Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée27 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.775

Cour de cassation

[O] a pu, nonobstant l'enchaînement de son entretien préalable et de son audition, faire valoir ses arguments en défense après l'exposé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés par l'employeur" et que la précipitation dont a fait preuve la société Bwt France dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne constitue pas, dans ces circonstances, une violation d'une garantie de fond de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que M.

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319

Cour de cassation

répétitifs avec les membres supérieurs. 6. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 janvier 2019 après autorisation de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2018. 7. Devant la juridiction prud'homale, elle a demandé subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8. A la suite d'une fusion-absorption en date du 1er juillet 2021 à effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société Fremaux Delorme (la société) est venue aux droits de la société Laurence Tavernier. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société 9.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.481

Cour de cassation

Par lettre du 5 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 avril 2017, et mise à pied à titre conservatoire. 3. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 avril suivant. 4. Le 5 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4000

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

9. Par courrier du 24 août 2018, la société Citelum notifiait à M. [T] que sa rémunération fixe annuelle serait de 112 755 euros répartie sur treize mois, les autres clauses du contrat de travail en vigueur avant son expatriation demeurant inchangées. 10. Par requête déposée le 20 septembre 2018 au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, M. [T] sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail et la réparation de divers chefs de préjudice causés selon lui par les manquements de la société Citelum à ses obligations contractuelles. 11. Par courrier du 25 septembre 2018, la société Citelum convoquait M. [T] à un entretien préalable fixé le 3 octobre 2018 avec mise à pied conservatoire. 12. Par courrier du 8 octobre 2018, la société Citelum notifiait à M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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4002

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03608

Cour d'appel

juger que le tribunal administratif est seul compétent - juger irrecevables les demandes de Mme [J] et de Messieurs [P], [L], [A] et [X] Subsidiairement - juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries, - juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société Arcole industries, En conséquence : - mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait éventuellement rendu à l'encontre de Messieurs [K] et [G], mandataires liquidateurs. - débouter les appelants de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions À titre reconventionnel : - condamner les appelants au paiement de la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4003

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

juger que le tribunal administratif est seul compétent - juger irrecevables les demandes de Mme [V] et de Messieurs [O], [Z], [B] et [J] Subsidiairement - juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries, - juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société Arcole industries, En conséquence : - mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait éventuellement rendu à l'encontre de Messieurs [F] et [R], mandataires liquidateurs. - débouter les appelants de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions À titre reconventionnel : - condamner les appelants au paiement de la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4004

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03611

Cour d'appel

juger que le tribunal administratif est seul compétent - juger irrecevables les demandes de Mme [J] et de Messieurs [L], [A], [Y] et [F] Subsidiairement - juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries, - juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société Arcole industries, En conséquence : - mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait éventuellement rendu à l'encontre de Messieurs [K] et [R], mandataires liquidateurs. - débouter les appelants de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions À titre reconventionnel : - condamner les appelants au paiement de la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4005

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156

Cour d'appel

condamner la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés y afférents; - 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination; - à titre subsidiaire, les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros au titre des congés payés afférents; - en tout état de cause: - condamner l'employeur aux intérêts majorés et capitalisés 'à compter de la saisine'; - condamner la société…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4006

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Après un entretien préalable fixé au 4 décembre 2020 et par courrier du 9 décembre 2020, la société Barthes a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire sur temps de pause.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4007

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

Après un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020 et par courrier du 20 juillet 2020, la société Conforama a notifié à M.[X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a: - débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Conforama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[X] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4008

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

[F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 août 2021 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, sollicitant diverses indemnités à ce titre, demandant à titre subsidiaire que ce licenciement soit déclaré non causé, et par ailleurs un rappel de primes. Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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