Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.481
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de téléprospectrice par la société Modulfroid service (la société) à compter du 13 octobre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Modulfroid service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 avril 2017
- Licenciement licenciement, fixé le 21 avril 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1230 F-D Pourvoi n° A 23-19.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Mme [M] [X], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.481 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Modulfroid service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Modulfroid service, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de téléprospectrice par la société Modulfroid service (la société) à compter du 13 octobre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2.
Par lettre du 5 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 avril 2017, et mise à pied à titre conservatoire. 3.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 avril suivant. 4.
Le 5 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-19.481
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01230
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de téléprospectrice par la société Modulfroid service (la société) à compter du 13 octobre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Par lettre du 5 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 avril 2017, et mise à pied à titre conservatoire. 3. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 avril suivant. 4. Le 5 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de…