Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée21 novembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4009

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 novembre 2024, 20/13147

Cour d'appel

Dans cette enveloppe était également annexé un courrier daté du 4 mai 2018, que nous n'avions jamais réceptionné jusqu'alors et que vous qualifiez vous-même de courrier « non distribué ». Comme indiqué en entretien, ce courrier réceptionné le 22 mai ne comportait aucune justification de votre absence de votre lieu de travail depuis le 30 avril. Vous nous avez d'ailleurs confirmé en entretien l'absence d'arrêt maladie, ou de tout autre cause justifiant votre absence depuis semaines. Le 22 mai 2018, vers 8h du matin, vous avez été aperçu par des salariés de l'entreprise sur la voie publique au droit du chantier sis [Adresse 2], accompagné d'une personne, sans toutefois rentrer sur le chantier, en vous abstenant de vous mettre en tenue de travail et de reprendre votre poste de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4010

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/00072

Cour d'appel

Ce préavis s'achevant deux mois à compter de la date de la première présentation de la lettre, vous serez donc rémunéré normalement juqu'à cette date (...) ». Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2017 afin que la société EDF soit condamnée à lui verser la somme de 51.758,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 5 mars 2018. Le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2019. Par conclusions du 30 janvier 2020, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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4011

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/07833

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions d'assistante de communication. Par lettre du 23 mars 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018 et dispensée d'activité. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, la société Euro Disney a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter son préavis contractuel. Le 20 septembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester le bien fondé du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4012

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 novembre 2024, 23/04658

Cour d'appel

Me DUBOILLE Me PIAT UNEDIC EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04658 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5LV JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00044) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [E] né le 27 Avril 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté, concluant et plaidant par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEES S.C.P.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

conciliation Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 2 504, 15€ 8 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 € au titre de l'indemnité de clientèle 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Ordonne à la société Bellorr de rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage Déboute M.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.988

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la date de notification de la prise d'acte, par M.

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.745

Cour de cassation

de salaires du mois de décembre 2017 et du 14e mois contractuel, des congés payés afférents, des salaires et congés payés dus à compter du 1er janvier 2018, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, de rappel de salaire pour discrimination salariale et des congés payés afférents, alors « qu'en l'état d'un contrat de travail apparent résultant du paiement des cotisations de sécurité sociale du régime général, il appartient à l'employeur qui en invoque le caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a imposé à Mme [D] de rapporter la preuve d'un lien…

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.079

Cour de cassation

1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond. 8. Cependant, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et de ne lui avoir proposé que deux postes non adaptés à sa formation. 9. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.787

Cour de cassation

la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action du salarié en contestation de son licenciement n'est pas prescrite, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, alors « que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de prescription que lorsqu'elle fait apparaître précisément l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2017…

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.654

Cour de cassation

droits au regard du salaire minimum de croissance, de leurs frais de déplacement, incluant des frais de logement et de trajets ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le remboursement de ces frais de logement et de trajets était destiné à indemniser une servitude de leur emploi et qu'il n'avait pas vocation à compenser une dépense supplémentaire réellement engagée par les intéressés pour les besoins, directement ou indirectement, de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.447

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement, alors : « 1°/ que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en considérant, par motifs propres, que l'envoi d'un courriel par l'employeur le 5 décembre 2018, en réponse au courriel que Mme [V] lui avait adressé le 4 décembre 2018, en réaction aux faits évoqués lors de l'entretien préalable…

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