Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée8 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-12.477

Cour de cassation

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé que, en l'état de la législation applicable, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d'une commune présente le caractère d'un service public industriel et commercial et qu'il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que…

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996

Cour de cassation

Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. 3. Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.957

Cour de cassation

A compter du 29 août 2016, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 3. Il a été licencié le 19 décembre 2017 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer à titre définitif. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi le 25 mars 2018 la juridiction prud'homale, afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de condamner ce dernier à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au titre d'un licenciement nul et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5.

3906

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

en date du 25 octobre 2018, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société TSBI à payer à M. [N] : 4 458 euros à titre d'indemnité de requalification 4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3907

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 décembre 2024, 23/01128

Cour d'appel

de prononcer la résiliation judiciaire avec effet à la date du 6 août 2021 date du licenciement, - pour le cas où ce sont des manquements gravement fautifs et notamment la violation de l'obligation de santé au travail qui serait reconnue sans que le harcèlement moral soit reconnu, il y aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire et d'indiquer que cette résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement non pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui payer 11000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui payer : - 1629,85 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 162,98 euros de congés payés y afférents, - 407,46 euros d'indemnité de licenciement doublée, - d'écarter le plafonnement lié au barème MACRON, en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3908

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 20 décembre 2024, 22/01717

Cour d'appel

travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 16 octobre 2020, la société La Redoute a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 16 juillet 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix : - s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par Mme [S] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022.

Condamnation : 58 000 €Licenciement+12
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3909

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Le 15 septembre 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2021. Par courrier du 28 septembre 2021, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Par requête du 2 septembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou concernant la prescription d'un événement datant du 4 octobre 2018 est justifiée.

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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3912

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

[H] [D] un rappel à l'ordre pour avoir été absent sans justificatif. Par courrier du 26 décembre 2018, la SAS Groupe Goyer a convoqué M. [H] [D] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 16 janvier 2019, la SAS Groupe Goyer a notifié à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 12 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Une tentative de conciliation a eu lieu le 7 juillet 2020. Le dossier a fait l'objet d'une radiation. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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