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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-12.477

Date
08/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-12.477
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé: « En vertu de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres "peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a été…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 25 FS-B Pourvoi n° S 22-12.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-12.477 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 4], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres par la commune de [Localité 4], suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 2006, pour remplacer un salarié absent.

Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er mars 2008 pour un poste d'assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la ville de [Localité 4], affecté au crématorium. 2.

Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En cours de procédure, il a été admis, par arrêté du 3 juillet 2018, à faire valoir ses droits à retraite et radié des cadres à compter du 25 juin 2018. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2025
Numéro d'affaire
22-12.477
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00025
Résumé source

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé que, en l'état de la législation applicable, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres d'une commune présente le caractère d'un service public industriel et commercial et qu'il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales réserve aux…