Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée19 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3913

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4W [P] [K] C/ S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité. Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 30 Janvier 2023, RG F 21/00030 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.

Condamnation : 9 500 €Licenciement+10
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3914

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515

Cour d'appel

Finalement, Madame [P] a démissionné le 31 décembre 2021. Le 20 octobre 2022 Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes: Indemnité de licenciement : 9.000 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.500€ Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 3.300 € Article 700 du code de procédure civile : 2.500 € M. [S] a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de celle de Macao plus précisément le Bureau du Travail de [Localité 5] .

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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3915

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4Y [O] [F] [E] C/ S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité. Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 30 Janvier 2023, RG F 21/00029 APPELANT : Monsieur [O] [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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3916

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085

Cour d'appel

Par acte en date du 8 février 2023, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle de diverses demandes de condamnations à l'encontre de la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST. La SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST n'existant pas au moment de sa demande de reconnaissance de contrat de travail ainsi que de rappel d'heures supplémentaires, Monsieur [D] [G] a attrait Monsieur [Y] [T] à la cause, en sa qualité d'autoentrepreneur pour la période d'avril à septembre 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3918

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05504

Cour d'appel

formées devant le conseil de prud'hommes de Marseille, y ajoutant, la demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12 058 euros au titre du « bonus agreement ». Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a déclaré recevable la demande de « bonus agreement », a dit le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Horiba Médical ABX à payer au salarié les sommes suivantes : ' 42 234,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4223,49 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 77 430,65 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 134 520 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ' 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement…

Condamnation : 137 020 €Licenciement+12
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3919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024, 21/09874

Cour d'appel

à faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 9 119,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .5 009,74 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, . 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 110 000 euros principalement pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à faire statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. L'employeur a conclu au débouté et a sollicité conventionnellement la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Condamnation : 44 576 €Licenciement+15
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3920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00283

Cour d'appel

Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Sens le 25 novembre 2021 En conséquence JUGER que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société EURIAL ULTRA FRAIS à verser à Madame [B] les sommes suivantes : ' 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 14 826 € nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 3 980 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 398 € au…

Condamnation : 26 378 €Licenciement+12
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3921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

' INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a injustement : - Dit que le licenciement de Mme [F] est d'origine non professionnelle, - Dit que la société Aubade [Localité 5] a respecté son obligation de reclassement - Dit que la société Aubade [Localité 5] a respecté son obligation de formation - Dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, DIRE ET JUGER que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [F] épouse [L] est de 2 358 euros bruts, CONSTATER que son inaptitude est d'origine professionnelle, CONSTATER que la société Aubade [Localité 5] n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches sérieuses et loyales, DIRE ET JUGER son…

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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3922

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

[R] était nul . Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 31 août 2022 en ce qu'il a condamné la société CTD Express à verser à M. [R] la somme de 86 496 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ; En conséquence, . Débouter M. [R] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; 3/ En tout état de cause . Condamner M. [R] à payer à la société CTD Express la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses suites, dont distraction au profit de Maître Sébastien Cavallo, avocat à la Cour conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+18
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3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 22-13.477

Cour de cassation

. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La société Novartis pharma fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de M. [M] depuis le 1er novembre 2013, de la condamner à payer à ce dernier certaines sommes à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier postérieur à la rupture du contrat de travail, de lui ordonner de remettre à M.

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897

Cour de cassation

1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir dit l'inaptitude de M. [Z] d'origine professionnelle et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que condamné l'employeur sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

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