Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée18 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.038

Cour de cassation

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 avril 2017. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que la prescription de l'article L.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.733

Cour de cassation

[B], engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société Chabé (la société), a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 octobre 2014. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592

Cour de cassation

En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Soutenant que son inaptitude avait pour origine le comportement fautif de l'employeur, le salarié et le syndicat ont sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et au syndicat en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

3450

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2025, 22/02651

Cour d'appel

Par lettre du 27 mars 2019, la SAS Spie Nucléaire a prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [I] une mesure de mise à pied conservatoire. Par lettre du 29 mars 2019, Monsieur [L] [I] a été convoqué à un entretien à une mesure préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée en date du 15 avril 2019, Monsieur [L] [I] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue le 5 novembre 2019, Monsieur [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse d'une contestation relative à son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3451

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386

Cour d'appel

DIT ET JUGE que la faute de Monsieur [W] ne constitue pas un fait d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis DIT ET JUGE que Monsieur [W] est bien fondé en sa demande de requalification de son licenciement REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse FIXE le salaire de Monsieur [W] à la somme de 1 817,77 euros bruts CONDAMNÉ l'EPIC Habitat [Localité 4] Provence, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 3 635,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 363,55 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter dela demande en justice - 8 735,38 euros nets au titre des…

Condamnation : 69 891 €Licenciement+11
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3452

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032

Cour d'appel

débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, Et statuant de nouveau : Juger abusif le licenciement pour inaptitude de Mme [C] en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en raison de l'absence de recherches loyales de reclassement, Condamner la SARL Melobis au paiement de la somme de 19.000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL Melobis aux dépens de l'instance, outre à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Elle estime que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963

Cour d'appel

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, STATUANT A NOUVEAU CONSTATER que l'employeur a exercé sur Madame [T] [W] un harcèlement moral grave et répété ayant conduit à son inaptitude au travail, JUGER que l'employeur est à l'origine de l'inaptitude au travail de Madame [T] [W], JUGER que Madame [T] [W] a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE FIXER le salaire brut moyen mensuel de Madame [T] [W] à 3 050,00 €, CONDAMNER la SAS JULIE OR à verser à Madame [T] [W] les sommes suivantes : o 3 720,83 € au titre des salaires de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020, o 372,08 € au titre des congés payés y afférents, o 3 119,32 € au titre du solde de ses droits à congés payés à la date du 31 juillet 2020 (22,25…

Condamnation : 700 €Licenciement+15
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3454

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

de travail. Elle demandait au conseil de prud'hommes de : - Annuler les deux avertissements en date des 08 novembre et 19 décembre 2017 - Dire et juger que l'origine de la rupture du contrat de travail est professionnelle A titre principal, - Dire que le licenciement est nul A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que le plafond de l'article L 1235-3 du Code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité Elle sollicitait en conséquence les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des avertissements nuls : 1 000,00 € Net - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 € Net -…

Condamnation : 30 000 €Licenciement+17
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3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-15.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

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