Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3421

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 juin 2025, 22/00594

Cour d'appel

Le 23 décembre 2016 la société PRIMAGAZ ENERGIE proposait à cette salariée un poste de conseiller client énergie. Cette proposition était refusée par celle-ci. Le 2 février 2017, elle était licenciée pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 13 mars 2017, Madame [U] [H] épouse [N] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon et cela à titre principal afin de voir juger ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de la somme de 70 462,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.830

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.889

Cour de cassation

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.821

Cour de cassation

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale

3425

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 juin 2025, 24-50.009

Cour de cassation

Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013, a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. 5. Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel a, d'une part, rejeté ses demandes en annulation du licenciement en lien avec des faits de harcèlement, réintégration et paiement de dommages et intérêts, d'autre part, requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de faits d'insubordination et de dénigrement de l'employeur par le salarié et condamné l'Ogec au paiement de diverses indemnités. 6. M. [R], représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel (la SCP) a formé un pourvoi en cassation le 30 juin 2016 (n° P 16-19.741), auquel a été joint un second pourvoi formé le 4 juillet 2016 (n° Z 1619958).

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.201

Cour de cassation

Au cours de la relation contractuelle, le salarié a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel. 3. Le 20 décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2018. 4. Par requête du 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et que soit reconnue l'existence d'une discrimination syndicale. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable « seconde phase », prévu le 16 décembre 2016. 3. Par lettre du 21 décembre 2016, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat. 4. Le 19 septembre 2017, contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a ensuite invoqué à titre principal la nullité du licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-13.237

Cour de cassation

A cette occasion, la salariée a conclu avec l'association ABRAPA un avenant à son contrat de travail en date du 28 décembre 2018 prévoyant son embauche en qualité de directrice de pôle. 4. Le 16 juillet 2019, l'association ABRAPA a convoqué la salariée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 juillet 2019. Par lettre du 5 août 2019, l'association lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 5. Le 28 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et contester le licenciement. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 6.

3429

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

Madame [E] [U] a été licenciée pour motifs mixtes, pour faute grave et inaptitude avec impossibilité de reclassement, par lettre datée du 02 décembre 2019. Affirmant que son inaptitude résulte d'un harcèlement moral et contestant les fautes, Madame [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne le 1er décembre 2020 afin de voir prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement reconnaître qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités de rupture.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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3430

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

A la date de son départ de la société, Mme [I] avait une ancienneté de douze ans et dix mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 7 - Par requête reçue le 26 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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3431

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05244

Cour d'appel

dans un autre établissement'. 8 - Le 8 décembre 2020, Mme [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 10 décembre 2020. 9 - Par requête reçue le 2 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant la requalification de son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant les indemnités subséquentes outre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de primes.

Condamnation : 17 643 €Licenciement+18
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3432

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/01136

Cour d'appel

[V] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société GAGEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de : - prononcer la nullité du licenciement, - condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 94 420 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - prononcer le caractère vexatoire du licenciement, - condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 14 163 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 60 428 euros au titre de l'indemnité conventionnelle…

Condamnation : 157 591 €Licenciement+9
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