Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée8 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3349

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

moral, du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et au titre des dépens et frais irrépétibles, Statuant à nouveau, ' Faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [B] en date du 19 mai 2020 les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL [T] [Localité 7] SOLEIL à payer à Madame [B] la somme de : o 5.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, o 2.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, o 7.035 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 703,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, o 879,38…

Condamnation : 7 035 €Licenciement+17
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3350

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475

Cour d'appel

dire et juger qu'elle est fondée à être indemnisée également en tant que victime de harcèlement moral à hauteur de 10 000 euros ; - dire et juger qu'elle est fondée à être indemnisée également en tant que victime de discrimination car elle était représentante du personnel, à hauteur de 10 000 euros ; à titre subsidiaire, - dire et juger que l'inaptitude découle en tout état de cause, des manquements fautifs de son employeur et notamment des manquements à son obligation de sécurité ; - dire et juger que son licenciement est nécessairement abusif ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - dire et juger qu'elle est fondée à être indemnisée également en tant que victime de discrimination car elle était représentante du personnel, à…

Condamnation : 47 000 €Licenciement+18
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3351

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476

Cour d'appel

dire et juger qu'elle est fondée à être indemnisée également en tant que victime de harcèlement moral à hauteur de 10 000 euros ; - dire et juger qu'elle est fondée à être indemnisée également en tant que victime de discrimination car elle était représentante du personnel, à hauteur de 10 000 euros ; à titre subsidiaire, - dire et juger que l'inaptitude découle en tout état de cause, des manquements fautifs de son employeur et notamment des manquements à son obligation de sécurité ; - dire et juger que son licenciement est nécessairement abusif ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - dire et juger qu'elle est fondée à être indemnisée également en tant que victime de discrimination car elle était représentante du personnel, à…

Condamnation : 32 000 €Licenciement+17
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3352

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

[N] s'est vu notifier, par remise en main propre, une mise à pied à titre conservatoire. Le 30 avril 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant. Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires. Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 64 099 €Licenciement+13
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3353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 septembre 2025, 22/01106

Cour d'appel

MIS les entiers dépens à la charge de la société France QUICK SA y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu'il a : - DEBOUTE Madame [U] [V] du surplus de ses demandes ; STATUANT A NOUVEAU A titre principal, Juger que le licenciement de Madame [U] pour inaptitude d'origine non professionnelle est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; Juger que Madame [U] n'a pas été victime de harcèlement moral ; En conséquence : Débouter Madame [U] de la totalité de ses demandes ; Débouter Madame [U] de ses demandes complémentaires devant la Cour d'appel de PARIS ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour d'appel de Paris considérait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3354

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281

Cour d'appel

[I] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 04 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal, -Dommages-intérêts pour licenciement nul correspondant à 26 mois de salaire 55 666,00 € Net A titre subsidiaire, - Constater que le licenciement pour inaptitude de M.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+18
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3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.810

Cour de cassation

réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel affirme que la société Gefco justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée et complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou l'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio qui, de l'aveu même de l'employeur faisaient…

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-13.180

Cour de cassation

[Z] a conclu avec la société GIEA un contrat intitulé convention de mandat, visant les articles 1984 et suivants du code civil. 2. Par lettre du 10 octobre 2014, il a informé sa cocontractante de sa volonté de rompre la relation contractuelle. 3. S'estimant en réalité salarié de la société GIEA, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

de conseil, dite Syntec. 6. Par lettre datée du 4 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. 7. Le 9 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société Onepoint au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, pour violation du statut protecteur, pour discrimination, ainsi que de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal 8.

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.120

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour exclure toute novation du contrat de travail et retenir la persistance d'une relation contractuelle entre M. [F] et la société française, que "le contrat ne concerne que les personnes qui l'ont signé et non la société Geodis Wilson Network qui n'en est pas signataire", la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violation de l'article 1192 du code civil, du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause et de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ; 2°/ que la novation du contrat de travail suppose l'accord exprès du salarié, peu important que le précédent contrat n'ait pas été formellement rompu ; qu'en écartant toute novation du contrat de travail conclu entre M. [F] et la société française Geodis Wilson et en considérant, faute de démission de M.

3360

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

comme de la durée probable de votre absence, nous laissant ainsi dans l'expectative de votre retour. En effet, en vertu des dispositions de notre règlement intérieur, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, et par tout moyen, prévenir son supérieur hiérarchique de son absence et de la cause de celle-ci. Votre absence injustifiée, qui porte gravement préjudice au bon fonctionnement du magasin dans lequel vous exercez votre activité relève d'un manquement avéré à vos obligations professionnelles et contractuelles. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, lequel prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre à votre domicile. Sur saisine de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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