Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée12 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3169

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013

Cour d'appel

et les congés payés y afférents ; Juger irrecevables les demandes de Mme [I] d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents compte tenu de la prescription ; Subsidiairement s'agissant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail En tout état de cause s'agissant des autres demandes : Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensembIe de ses demandes ; Infirmer le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Aésio Santé Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [I] à verser à Aésio Santé Méditerranée la somme de 1 200 euros sur le…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3170

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

médicalement constatée et votre refus de poste de reclassement[']. » Contestant son licenciement, par requête du 10 février 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'annuler l'avertissement du 26 janvier 2018, de voir condamner son employeur à lui payer 55 589,52 euros pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) : . s'est déclaré incompétent pour les demandes de Mme [F] relatives à la rupture du contrat de travail, . a dit que la demande d'annulation de l'avertissement du 26 janvier 2018 est prescrite, .

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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3171

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00236

Cour d'appel

l'obligation de vous licencier pour faute grave. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. » Par requête du 30 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnances du premier président de la cour d'appel de Versailles des 13 et 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été désigné compétent pour connaître de ce litige, aux fins d'une bonne administration de la justice. Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section Encadrement) a : .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

commandée par l'Association l'Art au Tempo, aucune convention n'existe entre PACE et l'Art auTempo. C'est vous qui aviez accès aux comptes et vous qui procédiez au règlement des prestations : vous avez donc profité de vos prérogatives au sein de notre Association au bénéfice de l'association PACE. Or toutes les factures doivent justifier de prestations réelles faisant l'objet d'une convention avec l'Art au Tempo et chaque prestataire doit pouvoir être clairement identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les factures au nom de PACE ne comportant aucun numéro SIREN et étant en tout état de cause non conformes.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux de concassage, de recyclage et de transport et emploie environ 50 salariés. La convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) est applicable. Le 19 avril 2021, M. [U] [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 4 juin 2021, M. [U] [W] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 16 mars 2022, M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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3175

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Par décision du 3 décembre 2020, la CPAM, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Cette décision a été contestée par l'employeur. Par requête reçue le 15 décembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de rémunération, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 novembre 2023, elle demande de réformer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer : - la somme de 9,17€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - la somme de 14 622€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 462,20€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 116 976€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 29 244€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et des conséquences du harcèlement subi ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle de l'activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. Mme [H], qui a été convoquée par lettre du 22 janvier 2019, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 février 2019. Par courrier du 13 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [H] a contesté son licenciement. La société ABC sécurité a répondu par lettre du 31 mai 2019.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

[T] a été déclaré apte à reprendre son poste de travail à la suite de sa visite de reprise le 21 juillet 2017, le médecin du travail ayant précisé que son état de santé nécessitait 'un maintien au poste de prémonteur microflex'sans toutefois 'aller au poste de prémonteur, même en remplacement'. Par courrier du 28 juillet 2017, la société a proposé une confrontation avec deux salariés mis en cause, une réunion avec l'ensemble des membres de l'encadrement, la réalisation d'une note de service, l'utilisation d'une armoire individuelle dans les vestiaires. Il a également été proposé à M. [T] un changement de poste destiné à l'isoler de ses collègues de travail ayant une attitude harcelante à son égard. Par courrier du 11 septembre 2017, M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048

Cour de cassation

Tout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

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