Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée8 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380

Cour d'appel

d'annuler les deux avertissements en date des 19 juin et 11 juillet 2009, - de condamner l' Association CONCORDE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI, des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir; à titre subsidiaire: - de juger nul ou sans cause sérieuse son licenciement et de condamner l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes: * 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 31'332,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les repos compensateurs, * 15'000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 2 500 € au titre du préavis, * 250 € au titre du congé payé afférent, * 2 500 € à titre de…

Montant détecté : 17 850 €Licenciement+13
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22586

Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2011, 09/00049

Cour d'appel

Il était mentionné dans ce courrier que de nombreux salariés du magasin avaient déploré son comportement à leur égard, ce qui avait provoqué une enquête du CHSCT. qui avait mis en évidence un comportement inacceptable caractérisé par une attitude régulièrement irrespectueuse et humiliante à l'égard du personnel placé sous ses ordres voire des insultes proférées devant les clients. Ce comportement inadmissible avait déjà été la cause de son départ d'un autre magasin LIDL situé à Vauréal.

Montant détecté : 16 877 €Licenciement+10
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22587

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.767

Cour de cassation

inopérants au regard de l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si la volonté délibérée de l'employeur de ne pas lui confier suffisamment de missions, ce qui a emporté une baisse significative du nombre de jours facturés en 2006 bien que son absence ne fût pas en cause ainsi qu'une stagnation de sa rémunération alors même qu'il avait été privé de la part variable de sa rémunération liée au nombre de missions, n'était pas à l'origine de ses troubles pathologiques et ne caractérisait pas un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

22588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524

Cour de cassation

L'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 modifié par des avenants ultérieurs a pour objet, ainsi que cela résulte de ses termes, d'instituer une couverture de prévoyance minimum, obligatoire et généralisée à l'ensemble des personnels non cadres exerçant une activité salariée dans l'enseignement catholique, y compris ceux qui sont en rupture de contrat pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité. En application de cet accord, l'Ecole Massillon a souscrit, le 24 mai 1982, auprès de la CRI prévoyance, une police prévoyance collective au bénéfice de ses salariés non cadres. La perte de droits à indemnités a titre de la prévoyance pour la période du 1er février 1998 au 31 janvier 2001 ; pendant la période d'incapacité totale de travail, du 7 mars 1992 au 7 mars 1995, M. X...

22589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-11.301

Cour de cassation

toute demande fondée sur les conditions de son engagement par Air Inter, la reconnaissance de la SEA en qualité d'employeur conjoint, la fin de son détachement ou les conditions de son retour à Air France, a formé d'autres demandes en paiement de salaires pendant la période d'attente non rémunérée et d'indemnités pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formulées par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril au 30 juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une…

22590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

; que dès lors en déclarant que le salarié, qui percevait le SMIC, ne pouvait prétendre à un rappel de remboursement de frais professionnels pour la partie excédant 230 €, sans rechercher si les frais supplémentaires exposés et non remboursés ne ramenaient pas sa rémunération en dessous du SMIC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur qui doit en assurer le remboursement intégral ; que dès lors en allouant à M. X...

22591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-30.091

Cour de cassation

a été engagé à compter du 10 juillet 2000 par la société Intuitive Surgical, filiale française du groupe américain du même nom, en qualité de "training manager Europe" ; que par avenant du 18 octobre 2001, il a été nommé responsable des ventes pour l'Europe ; qu'il a signé un plan d'option de souscription d'actions ; que licencié pour motif économique le 16 décembre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des stock-options ; Attendu que pour condamner la société Intuitive Surgical à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité pour perte du droit de lever les options d'actions, l'arrêt retient que M. X...

22592

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-20.239

Cour de cassation

; que contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes aux titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ que la société 4 Murs avait fait valoir qu'antérieurement à la signature du contrat de travail le 6 février 1993, Mme X...

22594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-16.899

Cour de cassation

a été engagée le 23 mai 2005 par la société Cereplas en qualité de « commerciale exclusif » ; que le 21 février 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cereplas fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et…

22596

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-30.222

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, a retenu que le licenciement du salarié était entaché d'une simple irrégularité de forme

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