Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée7 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

22598

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

22599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434

Cour de cassation

L'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

22601

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2011, 11/03573

Cour d'appel

Invoquant le fait qu'il a travaillé de janvier 2008 à septembre 2009 sous les ordres et pour le compte de la SAS Groupe Mitsiu et, personnellement, de son président directeur général, M. [R] [V], M. [P] [H] a saisi, le 8 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour les voir dire et juger coupables de travail dissimulé, et obtenir paiement, notamment, de dommages-intérêts à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaire. Par jugement en date du 5 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié à l'égard des défendeurs, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce en ce qui concerne la SAS Groupe Mitsiu et du Tribunal de Grande Instance à l'égard de M. [V], a condamné M.

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22602

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.058

Cour de cassation

salariés exerçant un mandat électif avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la commune de Balaruc-les-Bains aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Balaruc-les-Bains à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis…

22603

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.794

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte que le juge ne peut, pour apprécier le bien fondé d'un licenciement, se fonder sur des faits dont elle ne fait pas état ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'était fautif son refus de rendre compte de ses déplacements et rendez-vous commerciaux, alors que ces griefs n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

22605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2009) que Mme X..., engagée en qualité de responsable de magasin à compter du 13 mai 2002 par la société Sagi, aux droits de laquelle se trouve la société Oko diffusion, a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 21 septembre 2004 et licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit être motivée par l'énoncé de griefs précis, objectifs et vérifiables, d'autant plus s'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce,…

22606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.333

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation épisodique du téléphone d'une chambre inoccupée pour des appels à l'étranger par une femme de chambre ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Best Western-hôtel Georges Sand aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer 2 500 euros à Me Copper-Royer ; Dit que sur…

22608

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.238

Cour de cassation

a formulé une demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif dans l'hypothèse où l'article L 122-12 du code du travail devrait recevoir application. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAGS de ses demandes à ce titre. Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que l'article L 122-12 du code du travail doit recevoir application de sorte que la rupture du contrat de travail opérée par la société SAGS a causé à Mme X... épouse Z... un préjudice dont la réparation doit être ordonnée.

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