Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée2 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
22046

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, 10/01983

Cour d'appel

Cependant cette dernière ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail. Les diverses demandes de reprises de travail de la société MSI adressées à Madame Y... sont toutes restées infructueuses. Il apparaît donc qu'à compter du 16 octobre 2006 Madame Y... était absente de manière injustifiée de son emploi et l'absence d'un salarié justifie le non paiement du salaire pour les journées en cause. De surcroît le salaire est quérable et non portable et ainsi le salaire du 01 au 15 octobre 2006 a toujours été à la disposition de cette dernière au siège social de son employeur. - Madame Y... n'ayant pas été licenciée, elle ne peut prétendre à un quelconque droit à préavis. - aucune indemnité de précarité ne peut être due à Madame Y... au regard des dispositions de l'article L 1243-8 du Code du travail.

Montant détecté : 850 €Licenciement+11
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22047

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2012, 11/00536

Cour d'appel

761 € au titre de l'indemnité de congés payés et du 13ème mois, -4. 029, 49 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. -805, 89 € au titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, mais a omis de statuer sur une demande relative aux dommages et intérêts présentée à hauteur de 48. 353, 64 € au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Monsieur X... a donc présenté le 30 avril 2009, une requête en omission de statuer auprès dudit Conseil sur le fondement de l'article 463 du Code de Procédure civile, afin qu'il soit statué sur cette demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 24 930 €Licenciement+9
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22048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.770

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2010), que Mme X... a été engagée le 4 octobre 2003 en qualité d'employée commerciale pompiste par la société Lafans qui exploite un supermarché ; qu'elle a été licenciée, le 26 septembre 2007, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à diverses sommes et à rembourser aux organismes sociaux trois mois d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'édition de la démarque du 18 août 2007 relative au rayon charcuterie en libre…

22049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.160

Cour de cassation

X..., engagé par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue Mutuelle fonction publique puis Mutuelle fonction publique services, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1981, et qui occupait en dernier lieu les fonctions de technicien au sein du département production de la direction des systèmes d'information, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à indemniser le salarié sur le fondement de l'article L.

22050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471

Cour de cassation

conseillers commerciaux ; qu'ayant refusé en octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable, ils ont été licenciés pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'évolution de l'offre d'assurance et le caractère de plus en plus concurrentiel du marché contraignaient la société GPA à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ; que les documents produits montrent que cette situation de l'assurance chez GPA est la conséquence de ce que le système de rémunération en place depuis le précédent accord du 24 avril 1994 ne favorise pas suffisamment la conquête de…

22051

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

d'effet des sanctions prononcées à l'endroit de la salariée et ordonner la poursuite de son contrat de travail sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la suspension des effets du licenciement : il résulte de l'article 808 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures justifiées par l'existence d'un différend, et de l'article 809 du même code que le juge des repérés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la suspension des effets du licenciement de Mme X...

22052

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.076

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agence 2000 - La Valentinoise à payer à M. X... la somme de 532,10 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Agence 2000 - La Valentinoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence 2000 - La Valentinoise à payer à M. X...

22053

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.075

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agence 2000 - La Valentinoise à payer à M. X... la somme de 532,10 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Agence 2000 - La Valentinoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence 2000 - La Valentinoise à payer à M. X...

22054

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.697

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas été rétabli dans ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mayday sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mayday sécurité à payer 2 500 euros à M. X...

22055

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.542

Cour de cassation

X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de pilote de ligne, a été mis à la retraite à partir du 1er février 2006, date de ses 60 ans ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités dues au titre de la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien, et notamment à la société Air France, le personnel de cette compagnie aérienne était soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration sous le contrôle des autorités de tutelle en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R.

22056

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.973

Cour de cassation

Terrin, a été licencié par la société Polaris le 5 juillet 2006 ; que contestant ce licenciement et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'aurait lié à la société Terrin, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Terrin, l'arrêt retient que seule la société Polaris est l'employeur du salarié ; que la société Terrin n'a jamais considéré M. X...

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