Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée12 avril 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
22057

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.768

Cour de cassation

de la sanction et retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que ces modalités n'avaient pas eu pour effet ou pour but d'isoler ou de marginaliser la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que sauf si le fractionnement est motivé par des éléments objectifs, la mise à pied à titre disciplinaire discontinue ne s'analyse pas en une sanction temporaire mais en plusieurs sanctions successives permettant à l'employeur de détourner la sanction de sa finalité ; que le prononcé d'une première sanction ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, le refus du salarié de se soumettre à une double,…

22058

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir écarté la faute lourde et la faute grave l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'article 05.

22059

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2010) que M. X... a été engagé par la société Médica France le 16 juillet 2006 en qualité de directeur d'établissement et, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X...

22060

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.075

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à 6, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TFN propreté Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés TFN propreté Ile de France et Hertz France et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la société…

22061

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.074

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à 6, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TFN propreté Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Coutard et Munier-Apaire ; Dit…

22062

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.073

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de quarante-cinq jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à six, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TFN propreté Île-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; condamne la société TFN propreté Île-de-France, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer la…

22063

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.072

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du préavis et en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à 6, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société TFN propreté Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes et condamne la société TFN propreté Ile-de-France, au titre de…

22064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-15.971

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement était intervenu antérieurement à la date du transfert effectif par le cédant, en a exactement déduit que la société maison de retraite Lou Casteou avait pu procéder au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de dire leur licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un changement de lieu de travail constitue ou non une modification du contrat de travail, il doit être tenu compte des nouvelles contraintes que ce changement impose au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X...

22065

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.153

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Thierry X... de ses demandes tendant un paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE le troisième motif de la lettre de licenciement a été rédigé comme suit : « Vous nous avez annoncé que vous aviez fait réaliser pour plus de 600. 000 euros de travaux complémentaires pour le compte de la société GOLDBECK !

22066

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208

Cour de cassation

de travail au volant du véhicule de la société qu'il conduisait, été victime d'une agression de la part du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; qu' il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur des faits prescrits et est dès lors sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si ce fait a donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le délai est interrompu par l'engagement des poursuites jusqu'au jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de cette…

22067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.250

Cour de cassation

suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2010) que Mme X..., engagée à compter du 2 novembre 1994 par le Comité cantonal d'entraide (le comité) en qualité d'aide soignante, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 août 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Comité fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer en conséquence l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour une aide soignante expérimentée, chargée de dispenser des soins aux personnes âgées et handicapées, de donner une douche à une patiente après qu'elle avait pourtant été rappelé à l'ordre pour l'avoir fait une…

22068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée par la société Brasserie de Champigneulles avec reprise de son ancienneté de dix-sept ans acquise pour le compte de la société Kronenbourg, a été, après mise à pied conservatoire, licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2009 ; Sur le premier moyen : La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave le fait pour un cadre dirigeant de manoeuvrer pour obtenir de son employeur le remboursement de sommes indues au titre de ses frais professionnels ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que M. X...

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.