Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée3 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20641

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.422

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise l'insuffisance professionnelle de Monsieur Eric X...

20642

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.474

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société RPS fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Sogepi au paiement des sommes allouées à la salariée, alors, selon le moyen, qu'en condamnant solidairement la société RPS avec la société Sogepi au paiement des sommes allouées à Mme Y..., tout en décidant dans son dispositif « n'y avoir lieu à mettre en cause la société RPS », la cour d'appel, qui a rendu deux chefs de dispositif contraires, à violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, elle ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

20643

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

; que, faisant état d'un licenciement verbal intervenu le 25 juin 2008, il a, le 4 août 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 17 août 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que M. X...

20644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354

Cour de cassation

la société Bricodeal distribution ; qu'à compter de janvier 2004, il a bénéficié du statut de cadre et de l'affiliation à la caisse de retraite des cadres ; que le salarié, licencié le 27 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la qualification du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rend la rupture imputable à l'employeur et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du…

20645

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.022

Cour de cassation

et, par conséquent encore, de l'avoir condamné aux dépens d'appel; AUX MOTIFS QUE dans ses écritures d'appel devant la cour d'appel d'Aix-En-Provence (le document produit portant la trace d'une transmission en télécopie le 25 novembre 1996), à l'appui d'une demande en paiement d'une somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts, « toutes causes de préjudices confondues » incluant notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...

20646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575

Cour de cassation

a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à M. B... ès qualités de remettre à Mme A... une attestation pour l'Assedic, un solde de tout compte et un certificat de travail, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

20649

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.612

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise

20650

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

Le 20 novembre 2008 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2008. Le 23 janvier 2009 il était convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février 2009. Du 27 janvier 2009 au 15 février 2009 M. [P] était en arrêt de travail pour maladie. Le 6 décembre 2009 il était mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2009 et le 23 décembre 2009 il était licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants: «... Par mon courrier du 07 Décembre 2009, je vous invitais à vous présenter le Vendredi 18 Décembre 2009 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement à votre égard.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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20651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 10 novembre 2008, Monsieur [O] a été licencié par lettre du 18 novembre 2008 pour faute grave aux motifs suivants : ' nous avons enregistré 4 démissions en 2 mois sur un effectif de 7 salariés. Ces 4 salariés m'ont unanimement expliqué que leur décision de quitter l'entreprise trouvait sa cause dans ton comportement à leur égard, en évoquant, alternativement ou cumulativement, déconsidération, déresponsabilisation, mise à l'écart, suspicion, abus d'autorité, absence de stratégie et de communication, gestion erratique des dossiers, et même ' une forme de harcèlement '. Ces départs massifs désorganisent profondément l'entreprise.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+11
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20652

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

rendu la décision querellée, n'emporte pas nullité de la déclaration d'appel, - déclarer en conséquence recevable son appel, A titre principal, - déclarer bien fondées ses conclusions, - dire et juger que la démission de Mme Y...-X...est libre, claire et non équivoque, - dire et juger que l'action en requalification de cette décision en licenciement sans cause réelle et sérieuse plus de neuf mois après sa manifestation est tardive, - dire et juger que le consentement de Mme Y...-X...n'a pas été vicié, - dire et juger que la situation de harcèlement moral alléguée par l'intéressée ne se justifie ni en droit, ni en fait, - dire et juger que celle-ci doit supporter les conséquences de sa démission, - infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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