Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

20630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.831

Cour de cassation

L'appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n'est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp. 124-3, 124-5 et 124-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les missions successives du salarié visaient à satisfaire un besoin permanent et durable de l'entreprise, requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

20631

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00753

Cour d'appel

Invoquant le non versement de ses salaires depuis l'origine, la non remise de bulletins de salaire et l'absence de fourniture de travail à compter du mois de novembre 2009, [E] [A] [M] a le 5 janvier 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation du contrat de travail. En cours de procédure, il a le 15 mars 2010, pris acte de la rupture du contrat de travail et a sollicité la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon une mention portée d'office au registre du commerce et des sociétés le 24 août 2010, la société OD Solutions a cessé toute activité. Elle a été radiée le 25 novembre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20632

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00768

Cour d'appel

la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée avec effet au 20 janvier 2012 ou à défaut s'il était considéré que le contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, au jour de la décision ; - à titre subsidiaire, elle demande de dire que la remise de documents de fin de contrat, en ce qu'elle n'est pas conforme aux modalités de rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Monsieur [C] soit condamné à lui verser les sommes de : - 70,49 euros nets au titre du rappel complément de salaire pour le mois de juin 2010 et 101,75 euros net au titre du rappel complément de salaire pour le mois de juillet 2010 ; - 69,38 euros au titre du remboursement de la cotisation prévoyance non souscrite ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1437,83…

Montant détecté : 10 433 €Licenciement+9
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20633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2013, 11/09571

Cour d'appel

En y faisant droit, constater que Monsieur [T] a bel et bien été mis d'office à la retraite conformément aux termes clairs et précis de la pièce n°2.1, - dire et juger qu'une telle mise à la retraite d'office de Monsieur [T] en raison de son âge par la Banque Centrale Populaire, alors qu'il ne remplissait pas les deux conditions cumulatives requises par les textes, constitue un licenciement entaché de nullité et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Banque Centrale Populaire à lui verser les sommes suivantes : * 11 067 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 106,70 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis, * 110 252 € à titre d'indemnité de licenciement, * 44 268 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 221 340 € à titre d'indemnité de mise d'office à la…

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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20634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L.

20635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.473

Cour de cassation

a été engagée le 23 juin 2004 par la société Jubil intérim en qualité d'assistante commerciale ; que par lettre du 23 février 2007, elle a donné sa démission ; que par lettre du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation…

20636

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), que Mme X..., salariée de la société Arès, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société Arès a été placée en liquidation judiciaire par jugFement du 29 novembre 2010, M. Y...

20637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.383

Cour de cassation

collective des bureaux d'étude techniques, sociétés de conseil et, partant, une période d'essai d'un maximum de deux mois, et la classification correspondante ; qu'il appartenait donc à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en cas de contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun document n'établissait le contenu de la prestation réalisée, et que donc la preuve contraire aux mentions de la feuille de paie n'était pas apportée, mais a mis à la charge du seul salarié la preuve du caractère erroné des mentions du bulletin de paie, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en refusant de déduire de ces mentions la qualité d'assimilé cadre, elle n'a pas tiré de ses…

20638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 par l'association SOS enfants sans frontières, a été licencié le 10 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 12-17.457 de l'association SOS enfants sans frontières : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

20639

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111

Cour de cassation

a été engagée le 12 janvier 2004 en qualité d'inspectrice-junior par la Confédération nationale du crédit mutuel ; qu'elle est partie en congé de maternité du 15 janvier au 22 octobre 2007 ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2008 et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celle-ci une somme à ce titre, l'arrêt retient que s'agissant du grief relatif à la désignation, comme supérieur hiérarchique, d'un collaborateur qu'elle avait auparavant encadré, la salariée, de retour de congé de maternité, ne pouvait que considérer comme une rétrogradation le fait de se trouver dans un…

20640

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... produisait les effets d'une démission et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que lorsque l'employeur n'exécute pas ce à quoi il est obligé envers le salarié, le…

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