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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Harcèlement moral • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2013
Numéro d'affaire
12-19.268
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01275

Résumé

L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 30 avril 2001 par la société Sécuritas France en qualité de directrice d'agence ; que les parties ont conclu le 1er mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide, alors, selon le moyen : 1° / que les parties au contrat de travail peuvent convenir du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieur…