Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-19.268
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01275
Résumé
L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 30 avril 2001 par la société Sécuritas France en qualité de directrice d'agence ; que les parties ont conclu le 1er mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide, alors, selon le moyen : 1° / que les parties au contrat de travail peuvent convenir du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieur…