Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
2017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096

Cour d'appel

rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [E] du surplus de ses demandes, - déboute la SAS [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00218

Cour d'appel

[I] à la société [1] découlant des ordres et directive de M. [P] ainsi que de son intégration au sein d'un service organisé qu'il dirigeait seul, en conséquence : - condamner la société [1] au paiement de 20.022,00 euros à M. [I] pour dissimulation d'emploi salarié, - condamner la société [1] au paiement d'une indemnité à M. [I] d'un montant de 16.685,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 39.000,00 euros en rappel de salaires à M. [I], - condamner la société [1] au paiement de la somme de 19.205,00 euros à titre de rappel des congés payés dus à M. [I], en tout état de cause, - constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [1] résultant du non-paiement des salaires de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2019

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02371

Cour d'appel

polyvalent. La convention collective applicable est celle de [1] - [2]. Le 26 novembre 2022, une factrice a découvert un courrier suivi, déchiré et vide de son contenu dans une poubelle du local à vélos. La SA [1] a diligenté une enquête interne afin de déterminer l'auteur des faits, ce qui a donné lieu à un rapport du 9 décembre 2022 mettant en cause M. [E]. Entre-temps, le 6 décembre 2022, M. [O], enquêteur au sein de la direction nationale sécurité du groupe [1], a déposé plainte, auprès des services de police, à l'encontre de M. [E] ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du 2 septembre 2024 pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée. Par deux lettres du 6 décembre 2022, la SA [1] a convoqué M.

Condamnation : 12 217 €Licenciement+9
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2020

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

Par courrier en date du 5 avril 2022, rectifié suite à une erreur matérielle le lendemain, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 8 avril 2022, la société a contesté les motifs de la prise d'acte. Le 4 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements à différents titres. Par jugement de départition en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] doit s'analyser comme une démission, Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2021

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02523

Cour d'appel

[Z] a sollicité une régularisation de ses commissions pour les mois postérieurs à avril 2022 et a renouvelé sa demande par LRAR du 26 octobre 2022, par le biais de son conseil. Le 9 décembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la régularisation de ses commissions et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires et des dommages et intérêts. Par lettre du 19 janvier 2023, la société a indiqué rester dans l'attente des justificatifs d'intervention de M.

Condamnation : 77 846 €Licenciement+14
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2022

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

Les documents de fin de contrat mentionnaient une relation de travail du 28 juillet 1987 au 16 janvier 2023. Le 26 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour discrimination, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes. Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2023

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02941

Cour d'appel

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MSA à payer à Mme [C] des sommes au titre de l'obligation de sécurité et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau : - débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour devait informer le jugement de première instance ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [C] reposant sur une cause réelle et sérieuse : - limiter tous dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 mois de salaire, soit 11.226,8 € brut, En toute hypothèse ; - dire et juger irrecevables les conclusions de Mme [C] faute de citation de ses pièces, - condamner Mme [C] à payer à la MSA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2024

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03566

Cour d'appel

Le 13 mars 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban contre le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne et l'association [1] Dentaire du Tarn-et-Garonne aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement nul en raison de harcèlement moral, ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité des versements au titre de rappel de salaire pour des heures complémentaires et des dommages et intérêts. Le 11 janvier 2024, la médecine du travail, lors de la visite de reprise a déclaré Mme [T] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2025

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03650

Cour d'appel

Il a été affecté au service recherche & développement (R&D), puis, à compter de septembre 2020, au service support. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques ([3]). La société emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 15 mars 2021, la SAS [2] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 26 mars 2021, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 6 avril 2021. La relation de travail a pris fin au 8 juin 2021, à l'issue du préavis de 2 mois. Le 24 mars 2022, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2026

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687

Cour d'appel

Par LRAR du 28 octobre 2022, ayant pour objet 'annulation du contrat de travail', la SAS [1] a indiqué à M. [D] qu'elle 'ne donnerait pas suite au contrat de travail' et elle lui a demandé la restitution de ses équipements remis la veille. Le 15 février 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement contractuel et de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat, et de remise sous astreinte des document sociaux. La SAS [1] a conclu, à titre principal à la nullité du contrat de travail, et à titre subsidiaire à une rupture de la période d'essai.

Condamnation : 2 443 €Licenciement+9
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2027

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03790

Cour d'appel

En conséquence, et à titre principal, déclarer le licenciement nul et condamner la SAS [1] à payer à M. [B] : -la somme de 1 678.99 € à titre d'indemnité de préavis ; -la somme de 1 678.99 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure ; -la somme de 10 073.94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. À titre subsidiaire, en l'absence de toute procédure, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS [1] à payer à M. [B] : -la somme de 1 678.99 € à titre d'indemnité de préavis ; -la somme de 1 678.99 euros à titre d'indemnité pour violation de la procédure ; -la somme de 1 678.99 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2028

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

juger que l'OGI la Persévérance a méconnu les dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté, juger que le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux conventions internationales, En conséquence, condamner l'OGI à lui verser les sommes suivantes : 65452,30 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 20393,85 euros au titre des indemnités de licenciement, 4363,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 436,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum de responsable de cuisine, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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