Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée17 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12-24.618

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune relation de travail ne liait plus le salarié à son employeur postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de la première procédure, ce dont il résultait que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

19202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.639

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2013), qu'employé par la société France Télécom depuis le 30 août 1993, M. X... a été informé par son employeur, le 25 octobre 2007, de sa mise à la retraite à 60 ans à l'issue d'un préavis de trois mois commençant à courir le 1er novembre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancien article L.

19203

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.903

Cour de cassation

mars suivant, quand le courrier du 16 mars 2009 ne contient pas de mention relative à la date à laquelle M. X... serait mis à la retraite et se borne à évoquer une éventuelle mesure de mise à la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier précité et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1237-2-1 du code du travail, la mise à la retraite d'office ne pouvait prendre effet au cours de l'année 2009 que si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'avait pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité ; que M. X...

19204

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.172

Cour de cassation

statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X...

19205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 septembre 2014, 10/06503

Cour d'appel

Madame [C] [V] épouse [W], a formé appel d'un jugement prononcé le 28 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Activités diverses, lequel a jugé « irrecevables comme ayant déjà fait l'objet de condamnation dans une audience précédente par jugement du 3 octobre 2006, les demandes ayant trait aux indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise des certificat de travail, bulletins de paye, attestation Pôle Emploi et attestation prévoyance » et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] à payer à son ancienne salariée - professeur de langue arabe - une somme de 3 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte visée par le précédent jugement, débouté Madame [W] du surplus de sa demande et condamné l'ECOLE IRAKIENNE DE [Localité 3] aux…

Montant détecté : 55 120 €Licenciement+3
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19206

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 4 septembre 2014, 12/20239

Cour d'appel

le certificat pour la caisse de congés payés, et la juridiction prud'homale s'est réservée le droit de liquider cette astreinte le cas échéant. La société PCA MAISONS ayant relevé appel de cette décision, la cour, par arrêt du 10 mai 2011, a rendu la décision suivante : 'Confirme le jugement entrepris, seulement en ce qu' il a jugé le licenciement de M.[Q] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, au rejet de l'indemnité pour travail dissimulé, à la remise de documents sous astreinte, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, L'infirmant sur les autres chefs de demandes et y ajoutant, Condamne la société PCA Maisons à payer à M.

Montant détecté : 24 350 €Licenciement+10
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19207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733

Cour d'appel

signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** *** Vu le jugement du 9 janvier 2007 par lequel le conseil de prudhommes de Bordeaux, section encadrement, a notamment : - dit que l'employeur de [D] [K] était l'Association TRAMEMPLOI et retenu sa compétence pour statuer sur ce litige, - mis hors de cause la Communauté urbaine de [Localité 2] (CUB), le Conseil général de [Localité 5], le Conseil régional d'[Localité 1], l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie [Localité 4] (UIMM) et la Fédération Régionale des Travaux Publics d'[Localité 1] (FRTPA), - reconnu la réalité du motif économique du licenciement à raison de la dissolution de l'association qui ne bénéficiait plus d'aucun budget de…

Montant détecté : 55 000 €Licenciement+8
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19208

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2013, la juridiction prud'homale de Pointe-à-Pitre retenait sa compétence territoriale pour juger l'affaire et condamnait l'association AASJH à payer à Mme Y... les sommes suivantes : -2384, 89 euros à titre de rappel de salaire, -35 872, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement,-8968, 18 euros à titre d'indemnité de préavis, -26 904, 54 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 février 2013, l'association AASJH interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association AASJH entend voir constater que le litige l'opposant à Mme Y...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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19209

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 juillet 2014, 14/00903

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 mai 2014 par M. [Y] qui prie la cour de faire droit à son contredit , de déclarer le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, compétent, et , évoquant, de condamner la société GT2 IMMOBILIER au paiement des diverses sommes qu'il réclame à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec remise des bulletins de paye et documents de rupture obligatoires et paiement de la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par la société GT2 IMMOBILIER qui conclut au rejet du contredit, s'oppose à l'évocation et sollicite en tout état de cause le débouté de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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19210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.482

Cour de cassation

résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant admis que M. X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment de sa mise à pied, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application les articles L. 2421-3, L. 2324-24 et R.

19212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491

Cour de cassation

qu'aucune action de formation n'avait été concrètement mise en oeuvre par le lycée, ce qui justifiait la requalification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Lycée Pierre-Gilles de Gennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale,…

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