Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée8 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18445

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

Par déclaration en date du 22 mai 2013, Monsieur [B] [S] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés. Aux termes de ses écritures et des déclarations réalisées à l'audience du 3 mars 2015 il sollicite : qu'il soit jugé que le comportement fautif de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur [G] [H] soit condamné à lui verser les sommes suivantes : - 25.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4.251,14 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 425,11 € brut au titre des congés payés afférents, - 2.904,95 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3.927,15 € brut au titre des congés payés pour la période 2010 et 2011 et la période 2011 et 2012 ; qu'il soit jugé…

Montant détecté : 22 861 €Licenciement+12
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18446

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Attendu que par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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18447

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193

Cour d'appel

Par lettre du 3 octobre 2011, la société MODERN'VETEMENTS l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et par lettre du 19 octobre suivant, elle l'a licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 30 novembre 2011 [R] [T] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société MODERN'VETEMENTS à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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18449

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, alors selon le moyen : 1°/ que si la lettre de licenciement…

18450

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 2 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que si la lettre de…

18451

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.777

Cour de cassation

être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article Lp. 122-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir juger son licenciement pour motif économique non justifié par une cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'au regard du rapport de l'expertise financière réalisée en 2012 à la demande du tribunal du travail suite au licenciement économique d'une salariée de la société SC2F et des bilans versés aux débats, la cour est en mesure de constater que le groupe, dans lequel un reclassement éventuel eut été possible, se compose de sociétés…

18452

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246

Cour de cassation

judiciaire le 17 janvier 2011 et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er février 2011, par Mme Y... désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la fin de la location-gérance, le fonds est toujours exploitable, qu'une entité économique conservant son identité est ainsi transférée au bailleur, lui permettant de poursuivre l'activité, les dispositions de l'article L.

18453

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ETAP à payer à M. X... ses salaires à compter du 13 juillet 2000 jusqu'au 21 mai 2003 et des dommages-intérêts pour non-respect du devoir d'information prévu par la loi du 31 décembre 1989, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X...

18455

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-27.196

Cour de cassation

Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui après avoir constaté qu'un licenciement avait été notifié par lettre reçue le 7 mai 2009, condamne l'employeur à payer au salarié les salaires du 1er août au 16 décembre 2009, au motif que ce licenciement avait été prononcé au mépris d'une procédure conventionnelle et que, si cette procédure avait été respectée, le licenciement n'aurait pu devenir exécutoire qu'après l'avis d'une commission d'appel intervenu le 16 décembre 2009

18456

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-24.914

Cour de cassation

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables

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