Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée31 mars 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18457

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.436

Cour de cassation

Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise

18460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Grand Est restauration PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... résultait partiellement de l'accident du travail survenu le 8 mars 2008, causé par une faute inexcusable de son employeur, la société GRAND EST RESTAURATION dans l'exercice de son obligation de sécurité, et d'avoir condamné la société GRAND EST RESTAURATION à verser à Monsieur X... les sommes de 1. 620, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 19.

18462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656

Cour de cassation

à la clientèle de l'établissement et lui causant un préjudice important ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique ci-après annexé, pris en sa quatrième branche, laquelle est préalable : Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en écartant la simple allégation de la salariée relative à une cause réelle de licenciement différente de celle énoncée par la lettre de licenciement ; Mais sur le moyen pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1234-1 et L.

18463

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.518

Cour de cassation

du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour dire le licenciement de Mme X...

18464

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964

Cour de cassation

; qu'aucun élément ne permet cependant de considérer que cette seule consultation pourrait avoir valeur d'une recherche loyale d'une possibilité de reclassement ; que, par ailleurs, la cour relève que la société Semto, dont il a déjà été fait état, n'a pas été consultée ; que la société Transréo ne justifie donc pas avoir respecté son obligation de reclassement ; qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, lors du licenciement, madame X... avait une ancienneté de seize mois ; que son salaire brut était de 1.553,52 euros ; qu'en considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 6.000 euros ; 1°) ALORS QU'en cas de transfert du contrat de travail par l'effet de l'article L.

18466

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour limiter le montant des rappels de salaire alloué au salarié pour la période allant du 30 janvier au 9 mai 2009, que le salarié ne pouvait pas être réintégré dans l'entreprise à partir du 25 mars 2009 car déclaré « inapte à tout poste », la cour d'appel a dénaturé la fiche d'inaptitude et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer la fiche d'inaptitude, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter du second examen médical et en rejetant la demande en paiement du salaire à partir du premier de ces examens, fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.

18467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du…

18468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.121

Cour de cassation

; la permutabilité de tout ou partie du personnel travaillant dans des entreprises exploitant sous l'enseigne LECLERC en France métropolitaine étant ainsi établie, il appartenait à la société Amandis d'élargir sa recherche de reclassement à l'ensemble de ces entreprises ; il résulte de ces éléments que l'employeur a doublement failli à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt p. 4, 3 derniers § ; p.

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.