Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18469

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

les sommes de 3 642, 71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de 364, 27 euros au titre des congés payés afférents, de 925, 20 euros à titre de rappel de repos compensateurs et de 14 296, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X...

18470

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.486

Cour de cassation

propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée échoue dans son obligation d'étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle alors que la salariée faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience qu'elle produisait aux débats l'ensemble des plannings établissant les heures de travail effectuées sur la période concernée par sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des heures supplémentaires entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la requalification de la…

18471

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

pourvoi principal du salarié et par le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et relatifs à la prise d'acte de la rupture et à l'indemnité compensatrice de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;…

18472

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission est une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Stem au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les…

18473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.372

Cour de cassation

Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré en nombre impair ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de requalifier le contrat…

18474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

; que reprochant à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires et l'absence de respect du temps de pause et du repos dominical, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du…

18475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.980

Cour de cassation

; que par suite de son refus de rejoindre le site d'UGC Part dieu où ses horaires étaient fixés de 15 heures à 21 heures et de 21 heures à 0 heure 30, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004 ; que contestant son licenciement, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a estimé qu'en raison du…

18476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée déterminée du 1er janvier 2005 en contrat à durée indéterminée, condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification de 600 euros et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'Office de tourisme de Bourges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office de tourisme de Bourges à payer à M. X...

18477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

18479

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

18480

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 mars 2015, 14/02129

Cour d'appel

pour non-respect de l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et une indemnité sur le fon-dement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la Société Eiffage Construction Nord Aquitaine au paiement des sommes suivantes : - 19.152 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du 22 avril 2013, - 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 5 054 €Licenciement+9
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