Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée24 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18481

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

Par ordonnance du 3 avril 2012, le président du conseil de prud'hommes a attribué le dossier à la section encadrement. Par la suite, Mickaël X... a modifié ses demandes en sollicitant également la requalificatin du contrat du 4 juin 2003 en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et le remboursement de sommes mises à sa charge au titre de " trous de caisse ". Suivant un jugement du 20 février 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé par Mickaël X...

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18482

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 24 mars 2015, 14/06532

Cour d'appel

Ayant la possibilité en sa qualité de salarié de co-investir dans différentes sociétés non cotées du groupe WENDEL, M. [U] a acquis 170 actions de la société anonyme de droit luxembourgeois WINVEST INTERNATIONAL. A la suite de son licenciement pour faute grave, [V] [U] a saisi le conseil des prud'hommes le 9 octobre 2009 en réparation de ce licenciement non causé. Le 1er avril 2010, M. [U] a conclu avec les sociétés WENDEL et WINVEST CONSEIL un « protocole transactionnel». Contestant le caractère de transaction du protocole du 1' avril 2010, en raison de l'absence alléguée de concessions réciproques dès lors qu'en perdant la qualité de salarié, il avait dû céder ses actions concomitamment à la signature de la transaction litigieuse, par assignation du 23 juin 2010, M.

18483

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877

Cour de cassation

d'appel, qui a constaté que les agissements de l'employeur décrits par la salariée comme des manifestations d'un harcèlement moral étaient étrangers à tout harcèlement moral, a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou de répondre à des moyens ne tendant qu'à remettre en cause son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve apportés par l'employeur, a fait du texte de l'article L. 1154-1 du code du travail prétendument violé une exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article L.

18485

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.970

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait pour qualifier le premier contrat, qui ne comportait pas de terme mais stipulait une période d'essai d'un mois, de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le second moyen : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer un écrit ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le conducteur a été verbalisé par la police autrichienne qui, après avoir constaté une surcharge du camion, a décidé d'immobiliser le véhicule si le conducteur ne s'acquittait pas de l'amende ; qu'il résulte des clauses contractuelles que pour poursuivre sa route, le chauffeur a pu estimer qu'il pouvait faire usage de la carte bancaire pour…

18486

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.782

Cour de cassation

de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z...

18487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.781

Cour de cassation

de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M.

18488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.780

Cour de cassation

de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M.

18489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.779

Cour de cassation

de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M.

18490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.331

Cour de cassation

; que l'association ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et Mme B..., ès qualités de mandataire judiciaire, ont déclaré intervenir aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est admis à prendre acte de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, l'intéressé ne peut rompre le contrat qu'en démontrant que les manquements qu'il impute à l'employeur caractérisent une faute grave, au sens de l'article L.

18491

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Cour de cassation

; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société PPMS ne soutenait pas que la société Alstom avait mis fin au chantier ce qui justifiait le licenciement du salarié, mais qu'elle avait mis fin à la mission sur le…

18492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.658

Cour de cassation

a été engagée le 28 octobre 2002 par l'association du district du Cher de football (l'association) en qualité de secrétaire-comptable ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave prononcé le 8 décembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention collective applicable lors du licenciement prévoyait en son article 3 qu'était instituée une commission nationale paritaire ayant pour objet, lorsque toute possibilité de règlement amiable avait échoué, « d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs » et qu'il n'est pas justifié que…

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