Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18493

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

a été engagée le 24 juin 1999 par Mme Y... en qualité de préparatrice en pharmacie ; qu'elle a fait l'objet, le 2 novembre 2009, d'un avertissement, avant d'être licenciée pour motif disciplinaire le 26 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

18494

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, calculée sur la période devant courir du 1er mars 2010 au 30 janvier 2011 inclus, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X...

18496

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.598

Cour de cassation

l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, a été mise à la retraite par lettre du 31 octobre 2009, présentée le 2 novembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que sa mise à la retraite est régulière et de rejeter ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait expressément précisé dans la lettre du 31 octobre 2009 notifiant la mise à la retraite que le délai de prévenance de deux mois prendra effet à réception de la lettre ; qu'il en résulte que la mise à la retraite ne prenait effet qu'en janvier 2010, date à laquelle la possibilité pour l'employeur de prononcer la mise à la retraite avant 65 ans avait été supprimée ; qu'en statuant comme…

18497

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-11.032

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à…

18498

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.428

Cour de cassation

a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition d'avenant au contrat de travail a été faite par l'employeur au salarié alors que la suppression de son poste n'était pas prévue, qu'elle n'a donc pas été faite dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement mais en vue d'éviter le licenciement économique, sans qu'aucune procédure de…

18499

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.481

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 novembre 1991 par la société Soleri, dont le contrat de travail a été transféré à la société T-Systems France, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de projet, a été licencié pour faute par lettre reçue le 23 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une sanction disciplinaire la lettre par laquelle l'employeur rappelle au salarié absent son obligation de prévenir en cas d'absence et de fournir des justificatifs et le met en demeure de justifier des raisons de son absence ; qu'en conséquence, une telle mise en demeure n'interdit pas à…

18501

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.642

Cour de cassation

Vu le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces soumises à leur examen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 2004 par la société Sat'Elite, en qualité de chauffeur, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 21 août 2007 ; qu'il a, ensuite, été licencié le 27 septembre 2007, pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le salarié avait été sanctionné, le 21 août 2007, par une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 20 juillet 2007, ramené son véhicule avec la moitié de son chargement, que la lettre de licenciement se réfère expressément au fait que, depuis le 31 août 2007, il aurait décrété qu'il ne chargerait plus ni ne…

18502

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.063

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du tribunal de grande instance ; que par arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel a reçu le contredit formé par M. X..., décidé d'évoquer et renvoyé les parties à conclure au fond ; que par arrêt du 11 octobre 2013, elle a condamné la société Manuplast à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 13-26.335 : Vu les articles L.

18503

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763

Cour de cassation

les congés payés auxquels il avait droit, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une somme au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Coopérative Centre Ouest Céréales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative Centre Ouest Céréales à payer à M. X...

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