Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

18506

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

Il demande à la Cour de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et forme dès lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de l'ADAPEI [Localité 2] : - 227.358,00 € à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, - 14.359,00 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.786,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 478,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 19.478,36 € à titre d'indemnité de licenciement, - 72,00 € au titre d'un rappel de frais de repas, - 6.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 123 742 €Licenciement+15
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18507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.698

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 11 décembre 2002 par la société Profil 18-30 en qualité de chef de publicité et qu'il occupait les fonctions de directeur de clientèle lors de son licenciement pour motif économique le 21 avril 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement doit être recherché dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule absence de contrôle d'un groupe sur une société ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe au sein…

18509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-23.983

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

18511

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.252

Cour de cassation

L'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.

18513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303

Cour de cassation

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes

18514

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

. Par jugement en date du 17 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de Dax, section commerce, a ainsi statué : Condamne la société Guyenne et Gascogne à payer à Mme [I] les sommes suivantes': 7 944,60 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 648,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 059,28 euros au titre de congés payés sur licenciement et sur préavis, 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la remise à Mme [I] des documents de fin de contrat de travail et bulletin de salaire modifiés. Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes, Déboute la société Guyenne et Gascogne de sa demande reconventionnelle.

Montant détecté : 2 €Licenciement+12
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18515

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947

Cour de cassation

que celle mentionnée sur les bulletins de paie qui lui étaient délivrés, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour apprécier la situation économique du groupe auquel appartenait l'EURL Chambriard, l'existence de sept sociétés, dont la SARL Garret Bois au moment du licenciement, quand celle-ci avait déjà été liquidée et ne figurait plus sur l'organigramme du groupe produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé ce document et…

18516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Cour de cassation

; qu'il a, le 14 janvier 2010, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 février 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié ne reprochait…

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