Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
17797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.879

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même du second avis constatant son inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis

17798

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2015, 13/03473

Cour d'appel

[E] [Z] a été engagé par la société SECURITAS en qualité d'agent d'exploitation selon contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 1996. Il est devenu chef d'équipe sécurité incendie IGH 2ème degré selon avenant du 2 février 2000. Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 16 mars 2012 et licencié pour faute grave le 28 mars 2012. Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné la SA SECURITAS FRANCE à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17799

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 novembre 2015, 15/01295

Cour d'appel

gérants se sont ajoutés aux 3 restant après la révocation de Mr [J] (Mrs [H] et [Z], et Mme [B]). C'est dans ce contexte que le 27 septembre 2013, Mr [J] saisissait le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY, aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de paiement de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 février 2015, dont Mr [J] a formé contredit, le Conseil s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce, estimant que la signature par Mr [J] d'un contrat de cogérance excluait l'existence d'un contrat de travail, sans autre motivation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

[J] saisissait le Conseil de prud'hommes de CRETEIL aux fins de voir déclarer nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 12 mars 2010 et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [H], représentée par Maître [Y] es qualités de Mandataire Liquidateur, aux sommes de : - 5.416 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 541,60 € au titre des congés payés y afférents ; - 16.248 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16.248 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1.500 € sur le fondement demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour est saisie d'un appel formé par M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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17801

Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2015, 13/00704

Cour d'appel

A la suite de la rupture par l'employeur de son contrat de travail, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a demandé dans le dernier état de ses conclusions devant cette juridiction à voir condamner « Mme Isabelle Y...es qualité de mandataire judiciaire » à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire et une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le « cabinet Isabelle Y...et associés » a conclu en défense mais non Mme Y.... Par jugement rendu le 16 octobre 2012 rendu au contradictoire de « Me Isabelle Y... », le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme Sidonie X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Y..., « débouté Mme Y...de sa demande reconventionnelle » et condamné Mme Sidonie X... aux dépens. Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17802

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

; qu'elle a demandé à la société Manpower France d'assurer son rapatriement et d'organiser son reclassement en application de l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation des sociétés Manpower France et Manpower France Holding à lui rembourser ses frais de rapatriement et à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que d'une part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé et que, d'autre part, le lien de subordination est caractérisé par…

17803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11.362

Cour de cassation

réseau distribution et Gaz réseau distribution France, a été mis à la retraite d'office avec maintien des droits à pension par lettre du 2 juin 1998 ; que l'employeur lui a notifié l'amnistie des faits pour lesquels il avait été sanctionné, par application de la loi du 6 août 2002 ; que la sanction ayant été judiciairement qualifiée de licenciement privé de cause réelle et sérieuse par un arrêt du 17 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2005 d'une demande de réintégration dans son emploi et d'indemnisation du préjudice subi depuis la sanction ; qu'il a été placé en inactivité le 31 décembre 2005 et que ses droits à pension ont été liquidés le 1er janvier 2006 ; que par arrêt du 14 février 2008, confirmant un jugement du 13 mars 2007, la cour d'appel l'a débouté de…

17804

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

X... et plusieurs autres salariés de la société Sanden manufacturing europe, dont les onze autres demandeurs au pourvoi, ont été licenciés, le 18 juin 2009, pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater un recul du volume de production des autres sociétés du groupe, sans avoir procédé à une analyse des résultats comptables des sociétés relevant du secteur d'activité…

17805

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

17806

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712

Cour de cassation

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

17807

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

17808

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

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