Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée28 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
17809

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.269

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement.

17811

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1534 F-D rendu le 29 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 6 et suivantes, lire : "PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société Patrice X... assurances à payer à Mme Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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17812

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce et de la réparation automobile, cycle, motocycle et activités annexes. L'entreprise compte plus de onze salariés et dans le dernier état de la relation de travail, le salaire brut moyen de monsieur [Q] était de 3.700 Euros. A compter du mois de janvier 2006, monsieur [Q] a été en arrêt maladie. Le 7 novembre 2006, monsieur [Q] a adressé à son employeur une lettre de démission pour cause de départ en retraite à compter du 1er mars 2007. Le 30 septembre 2008, monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de cette demande.

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+15
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17813

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société MAIN SECURITE à la date du 15 mars 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X...

17814

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.549

Cour de cassation

n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme X... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X...

17815

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Au regard de l'analyse développée ci-dessus, l'argumentation de la salariée n'est donc pas pertinente, ni fondée et sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la situation professionnelle de Mme X... n'était pas comparable à celle à celle de Madame I... ni celle de Madame Z... ni celle de Monsieur A...

17816

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mentions inexactes sur l'attestation Pôle Emploi ; Aux motifs que « le 28 juillet 2011, la société d'huissiers de justice dénommée SELARL ABC DROIT a licencié Monsieur Louis X... par lettre recommandée avec accusé de réception dont certains des termes suivent : « Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure.

17817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

; que par courrier du 5 mars 2008, l'intéressée a sollicité la reprise à son poste de travail à laquelle s'est opposée la société au motif qu'elle avait été remplacée par suite de sa volonté exprimée de démissionner à l'issue de son congé parental ; que la salariée a été licenciée par lettre du 11 avril 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 24 avril 2008 ; que remettant en cause la validité de cette transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction ne peut être valablement conclue que si le salarié a eu connaissance…

17818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.535

Cour de cassation

X... de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de ses demandes à titre de réparation de son exclusion illicite du bénéfice des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Clarins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clarins et condamne celle-ci à payer à M. X...

17819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée le 26 avril 2011, et de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur les rappels de salaires dus à Mme X..., la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/…

17820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant à la salariée une rémunération variable au titre de l'exercice 2009 d'un montant de 73 201 euros entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne…

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