Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
17606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée à titre de dommages-intérêts complémentaires pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'indemnité pour licenciement illicite de l'intéressée répare l'intégralité du préjudice causé par la rupture et décide de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et alors que la salariée présentait pour la première fois en cause d'appel des demandes d'indemnisation de préjudices distincts de celui relatif au licenciement illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte…

17607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.800

Cour de cassation

textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de complément de salaire, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme X...

17608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Prosegur sécurité humaine fait grief aux arrêts de dire qu'elle n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'accord du 5 mars 2002, qu'elle est débitrice à l'égard des salariés d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceci dans le cadre d'une obligation in solidum avec la société Neo security, de condamner la société Prosegur sécurité humaine à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'une obligation in solidum avec la société Neo security et de condamner la société Prosegur sécurité humaine à…

17609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-23.209

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orion 84. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le transfert du contrat de travail de M. X... intervenu le 1er octobre 2008 entre la SARL ORION et la Société ASM SECURITE nul en l'absence de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en conséquence, d'AVOIR mis hors de cause la Société ASM SECURITE, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la Société ORION et condamné la Société ORION à lui verser diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il ressort des éléments versés que Monsieur X...

17610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le Centre hospitalier général de Longjumeau à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, la cour d'appel énonce que les parties ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges aux termes d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, étant simplement rajouté que le Centre hospitalier de Longjumeau a informé le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; Qu'en statuant ainsi,…

17611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561

Cour d'appel

de l'appel interjeté par la SAS COMMUNICATION BUREAUTIQUE ETUDES ('CBE') dénommée désormais ADEALIS le 27 avril 2015 , à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section Encadrement Ch 2 en date du 18 février 2015 qui considérant qu'il y avait harcèlement moral a -requalifié la démission du salarié en prise d'acte aux torts de l'employeur , produisant les effets d'un licenciement sans cause réelles et sérieuse -condamné la SAS ADEALIS à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes : * 3869,60 € au titre de l'indemnité légale de de licenciement *29 022 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse *10 000 € au titre du préjudice moral *1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En cours de délibéré, les parties ont envoyé une note…

Montant détecté : 99 588 €Licenciement+10
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17612

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2015, 14/01007

Cour d'appel

pour la journée du 1er septembre 2011 et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal, sur le licenciement, débouter Madame [F] de ses demandes au titre du licenciement abusif, - à titre subsidiaire, ramener la demande à de plus justes proportions, - débouter Madame [F] de ses autres demandes, - en tout état de cause, condamner Madame [F] à payer à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Montant détecté : 768 €Licenciement+6
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17613

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

La société Trans TP a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 6 septembre 2012, la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance de référé. Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans TP, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 28 mai 2014. Monsieur [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun aux fins de voir dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation des préjudices subis.

Montant détecté : 35 461 €Licenciement+12
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17614

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.801

Cour de cassation

a été engagé le 29 octobre 2004 par la société Lafarge Plâtres, devenue la société Siniat, en qualité d'agent commercial puis a été promu aux fonctions de responsable de développement commercial ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; que le juge doit apprécier, d'une part, si les objectifs fixés étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en jugeant que le licenciement de M.

17615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2014), que M. X..., engagé le 20 juin 2009 avec prise d'effet au 1er septembre 2009 en qualité de directeur de mission associé, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par…

17616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au licenciement pour faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Castorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M. X...

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