Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée2 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
17617

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Philomarque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Philomarque à payer à Mme X...

17618

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société IB services les sommes de 888 euros au titre des heures supplémentaires et de 88, 80 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X...

17619

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

lui-même qui cumulait dans ce cadre à la fois des fonctions de salarié et d'employeur, que l'intéressé et encore moins les personnes qui détenaient leur pouvoir de licencier par sa seule délégation n'avaient le pouvoir de décider du licenciement, que dès lors que l'acte est passé par une personne dépourvue de toute qualité à agir et à l'insu de l'employeur, ce n'est pas seulement sa régularité qui est en cause mais plus fondamentalement sa validité intrinsèque, que la procédure de licenciement diligentée par un salarié et non par son employeur est nulle et de nul effet, que le départ de l'intéressé a été organisé dans le cadre d'une procédure de licenciement déclenchée à son initiative dans le but de percevoir de substantielles indemnités avec la complicité de deux subordonnés, que dès lors que la fraude…

17620

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date de son embauche initiale par la société Cat's et fixer en conséquence aux sommes de 192 000 euros et 9 509, 85 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'acte de cession de clientèle intervenu le 1er janvier 2000 entre cette société et la société Kaena prévoyait que l'acquéreur reprenait, à compter de l'entrée en jouissance et conformément aux dispositions de l'ancien article L.

17621

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

demande tendant à voir juger que la rupture notifiée par l'employeur s'analysait en un licenciement abusif ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation de ce chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant dit que la rupture devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et relevé que le comportement de la société avait effectivement causé à l'intéressé un préjudice puisque, engagé à compter du 13 mars 2011, il n'a pas perçu son salaire durant l'exécution de son contrat qui a été rompu brutalement et sans motif, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

17622

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.892

Cour de cassation

Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas établis, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3 M France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

17623

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que M. X..., salarié de la société Alstom transport, a été envoyé en mission en novembre 2003 au sein de la société Alstom transportation INC basée à New York, puis détaché dans cette société du 7 juin 2004 au 31 décembre 2006 ; que, pour cause de maladie, il n'a quitté les Etats-Unis, pour rejoindre son nouveau poste en France à la fin de son expatriation, que le 22 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les sommes que la société est condamnée à payer se compenseront avec la somme de 63 524, 07 dollars soit 51 179, 09 euros due par…

17624

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.885

Cour de cassation

Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle écartait et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a constaté que les manquements reprochés au salarié étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

17625

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de remboursement de frais professionnels et tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément que la rémunération stipulée incluait les frais exposés par le salarié tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales, qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au 31 mai 2005, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société sur…

17626

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

17627

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

17628

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

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