Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.801
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X. reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, retenu que le salarié n'établissait pas la réalité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral; que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Attendu enfin que la preuve d'une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est pas rapportée » (arrêt p 5 in fine et p 6 § 1 et suiv.).
- Portée: Et aux motifs adoptés du jugement que « le demandeur n'apporte pas la preuve d'agissements répétés d'harcèlement moral de la part de son employeur, ni d'une dégradation de ses conditions de travail telle que visée par l'article L. 1152-12 du code du travail » (jugement p 6 § 12).
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 17 novembre 2011
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2014), que M.
X... a été engagé le 29 octobre 2004 par la société Lafarge Plâtres, devenue la société Siniat, en qualité d'agent commercial puis a été promu aux fonctions de responsable de développement commercial ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; que le juge doit apprécier, d'une part, si les objectifs fixés étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en jugeant que le licenciement de M.
X... pour insuffisance professionnelle fondé sur la non-réalisation des objectifs reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes, notamment au regard de la durée du délai de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement uniquement si une mise en garde relative à ses résultats a été adressée au salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M.
X... pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans constater l'existence d'une mise en garde préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance professionnelle tenant à la méconnaissance d'objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement uniquement si le salarié a été mis en mesure de les réaliser ; qu'en décidant que le licenciement de M.
X... pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, ayant reçu des objectifs pour la fin du mois d'octobre, il avait été en mesure de les réaliser, alors qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable le 28 octobre et qu'un point sur son activité avait été prévu le 18 novembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M.
X... avait fait valoir qu'il avait réalisé les objectifs qui lui avaient été impartis en énumérant l'ensemble des réunions et rendez-vous auxquels il avait participé dans la région de Nancy ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être limité qu'en cas d'abus ; qu'en décidant que le licenciement de M.
X... reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que ce dernier s'était livré à un dérapage verbal et qu'il adoptait une attitude d'opposition aux choix commerciaux et managériaux de l'entreprise, sans rechercher si cette attitude excédait les limites de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont retenu que certains faits d' insuffisance professionnelle étaient établis et imputables au salarié et décidé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche car nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour décider que M.
X... ne rapportait pas la preuve d'une présomption de harcèlement, la cour a retenu que les mails échangés étaient le reflet de relations normales avec son employeur ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que ces mails avaient été adressés en dehors du temps de travail, que l'employeur lui avait demandé de faire le point sur l'activité de l'entreprise alors qu'il était en arrêt maladie ou qu'il lui avait été demandé à lui seul de justifier de ses dépassements de carburant avait pour conséquences de dégrader ses conditions de travail, peu important le contenu professionnel des mails, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, retenu que le salarié n'établissait pas la réalité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Aux motifs qu'« il convient d'examiner les deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; -sur les dérapages verbaux : Attendu qu'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement que M.
X... a reconnu s'être présenté, lors d'une réunion interne à l'entreprise qui a eu lieu en octobre 2011, comme étant " le roi des cons ", ajoutant qu'il s'agissait d'un trait d'humour reprenant les initiales RDC correspondant à " responsable développement commercial " ; Attendu que ce grief repose donc sur un fait réel ; -sur l'insuffisance professionnelle aggravée par son comportement négatif : Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, cette insuffisance professionnelle serait illustrée par l'incapacité du salarié à atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés pour fin octobre 2011, à savoir le "développement de la prescription auprès des architectes nancéiens gérant des portefeuilles de projets importants" dans son secteur d'activité, la "prise de contact spécifique avec les économistes de sa région en vue de construire un partenariat par le biais de la prescription", la "prise de contact spécifique avec les deux bureaux d'études thermiques de sa région" ; Attendu que, faisant suite à un entretien entre M.
X... et son supérieur hiérarchique qui avait eu lieu le 7 juillet 2011, selon un courriel du 15 juillet 2011, le salarié s'était vu fixer des objectifs précis en matière de prospection commerciale dont certains devaient avoir été achevés avant fin octobre 2011 dans le secteur géographique constitué par l'Alsace et la région nancéienne ; Attendu que les actions qu'il devait entreprendre avaient pour objet d'informer l'employeur sur les affaires, prospecter les principaux chantiers, identifier et cibler des donneurs d'ordre, visiter des clients, faire des mailings, etc ; Attendu que les comptes rendus d'activité de M.
X... pour les semaines 28 à 45, c'est-à-dire du 11 juillet 2011 jusqu'au 10 novembre 2011, révèlent que le salarié n'a jamais développé les actions qui lui avaient été assignées dans la région nancéienne alors qu'il s'agissait d'un secteur prioritaire ; Attendu par ailleurs qu'il n'est pas justifié que le salarié ait démarché des bureaux d'études techniques pendant la même période alors que cette démarche faisait expressément partie de ses objectifs ; Attendu que le défaut d'exécution des tâches qui lui avaient été confiées est la manifestation de la réalité du grief d'insuffisance professionnelle, le défaut de prospection de la région nancéienne entre juillet et octobre 2011 ayant été persistant sans qu'il ne fournisse d'explications à son absence de diligences ; Attendu que cette abstention s'inscrivait dans une hostilité de ce dernier à la mise en place de ce plan de prescription qu'il avait exprimée avant même sa mise en place et un contexte de conflit avec son supérieur hiérarchique dont les échanges de courriels intervenus entre eux et produits aux débats sont l'illustration ; Attendu que son comportement traduisait un désinvestissement de l'entreprise, dont l'incident survenu en octobre 2011 était une illustration éloquente en ce qu'il s'agissait d'une provocation qui, tenue au début d'une réunion, ne pouvait que créer un climat peu propice à des échanges utiles entre les participants et isoler son auteur des autres salariés de l'entreprise ; Attendu de plus que les témoignages concordants de MM.
Emmanuel Y..., chargé de mission auprès du directeur général adjoint de l'entreprise, et Jean-François Z..., supérieur hiérarchique direct de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Temps de travail • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-23.801
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02069
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2014), que M. X... a été engagé le 29 octobre 2004 par la société Lafarge Plâtres, devenue la société Siniat, en qualité d'agent commercial puis a été promu aux fonctions de responsable de développement commercial ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; que le juge doit apprécier, d'une part, si les objectifs fixés étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir…