Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2014), que Mme [K] a été engagée le 21 juin 1999 par la société [1] en qualité de régleuse de ligne ; qu'elle exerçait en dernier lieu des fonctions de responsable de fabrication et a été licenciée pour faute grave le 25 janvier 2012 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme [K] était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution défectueuse des fonctions est constitutive d'un comportement fautif lorsqu'elle révèle l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée ; que commet une faute la salariée disposant de plusieurs années d'expérience sur son poste et qui, sur…

17451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136

Cour de cassation

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC CGEA de [Localité 1], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause de M. [K] : Dit n'y avoir lieu de mettre M. [K] hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L.

17452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.134

Cour de cassation

que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

17454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.773

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, si la rupture de stock n'était pas la conséquence du non respect, par le fournisseur, de son engagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le motif du licenciement était l'insuffisance professionnelle de M. [S], sans rechercher si, comme le faisait valoir M.

17455

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.087

Cour de cassation

et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. [X], invoquant la rupture verbale par la société [V] de son contrat de travail le 3 septembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié l'indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « les conditions dans lesquelles s'est trouvé rompu le contrat de travail de M.

17456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

[9], qui, à partir de l'année 2001, a signé les contrats à durée déterminée avec Mme [C] [Q], avant d'être absorbée par la société [1], que la société [4], était membre du conseil de surveillance de [2], qu'en sus des convergences déjà relevées par la cour d'appel de Paris dans sa première formation, ces trois critères de confusion sont, tout à la fois, la cause et l'effet des modifications successives des raisons sociales des différentes sociétés du groupe, que ces modifications successives ont abouti à ce que, en quatre ans, Mme [C] [Q] ait successivement, de CDD en CDD, eu deux employeurs initiaux aux droits desquels viennent désormais les deux sociétés SAS [4] et [1], elle-même entre-temps devenue [4], que cette succession de contrats à durée déterminée, ayant été, de manière définitive, requalifiée ab…

17457

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail à compter de juin 2010, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux motifs que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral et que son licenciement était nul, subsidiairement que ce licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherche suffisante de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

17458

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.251

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [T] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SA Polyclinique [1] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi…

17459

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

[W] [Y] a été embauché le 2 juin 2008 en qualité d'opérateur de conditionnement au coefficient hiérarchique 125 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses ; qu'il revendique le bénéfice du coefficient hiérarchique 165 depuis son entrée dans la société et le rappel de salaire en découlant au motif qu'il n' a pas été rémunéré au taux normal de magasinier cariste, fonction qui était réellement la sienne ; qu'il précise qu'en août 2009, l'employeur lui a proposé de signer un avenant au contrat de travail stipulant que l'intitulé exact de son poste depuis le 2 juin 2008 était celui de manutentionnaire cariste sans lui accorder le coefficient 165 de sorte qu'il a refusé de signer l'avenant ; qu'il affirme que l'employeur l'a alors rétrogradé aux fonctions d'opérateur de…

17460

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

; que cependant que ce n'est pas au conseil de calculer, mois par mois, les écarts de rémunération entre les deux salariées comparées, d'autant plus que le jugement avant dire droit avait ordonné à Mademoiselle [K] [G] d'établir une ventilation précise, mois par mois de ses demandes de rappel de salaire et que le conseil a déjà effectué un calcul précis du préjudice subi pour établir le montant de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, travail qui aurait, dû être réalisé par la demanderesse ou son conseil ; que l'avocat de Mademoiselle [K] [G] ne prend pas la peine d'établir les calculs qui auraient permis d'éclairer le conseil, ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de…

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