Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
17437

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [4] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [F] [Z] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société [4] à payer à Monsieur [Z] les sommes de 977,53 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, 767,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 836,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés s'y rapportant et, statuant à nouveau d'avoir condamné la société [4] à payer à…

17438

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-13.003

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié prend l'initiative de mettre fin à la relation de travail tout en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur ; que si ces griefs sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, la prise d'acte produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut pour le salarié d'établir la réalité ou la gravité de ces griefs, la prise d'acte produit alors les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [S] bénéficiait du statut de VRP exclusif au service de la SAS [1] ; qu'il résulte du statut des VRP issu des dispositions d'ordre public de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 que le secteur de prospection du VRP constitue un élément essentiel de…

17439

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-27.160

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 1er juin 2012 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société [1] à payer à Mme [T] les sommes de 22.188,70 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif, 2.625 euros à titre de maintien de salaire durant l'arrêt maladie du 6 avril au 30 octobre 2010, 5.000 euros au titre du préjudice résultant du non-respect du droit au repos et à la santé, et 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour…

17440

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.364

Cour de cassation

• En septième lieu, le salarié fait grief à l'employeur d'avoir annoncé son licenciement à plusieurs reprises, bien avant sa convocation à l'entretien préalable; Il est toutefois de principe que la décision de licenciement prise avant l'entretien préalable constitue une simple irrégularité de procédure et qu'elle n'a pas pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse, sauf pour le salarié à réclamer l'indemnisation de son préjudice. Il n'existe par conséquent aucune raison d'admettre que le même fait puisse constituer un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

17441

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.087

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [1] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de monsieur [Q] était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de 2.222,10 euros au titre de rappel de salaires concernant la période de mise à pied conservatoire, 15.644, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6.257, 70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros en…

17442

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondée la prise d'acte par Monsieur [B], de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1] et d'avoir condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [B] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE la prise d'acte par Monsieur [B] de la rupture de son contrat de travail ou aux torts de la société [1] est fondée, celleci ayant gravement manqué à ses obligations en matière de rémunération ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, il est dû à Monsieur [B] l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11 119,50 € outre les congés payés…

17443

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.748

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [K] conclut à la nullité de la transaction en faisant valoir que les conditions de la transaction avaient été arrêtées avant son licenciement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée et que l'accord signé ne comporte pas de réelles concessions de employeur ; qu'il convient de rappeler que la transaction ayant pour objet de mettre…

17444

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.311

Cour de cassation

; que, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la qualification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'actes de harcèlement moral, de requalifier la rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L.

17445

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ; Attendu que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en présence d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la jurisprudence la plus récente considérant qu'il y a alors nécessairement inadaptation aux fonctions, impose au juge d'avoir à rechercher et "vérifier si l'employeur peut justifier avoir considéré toutes solutions envisageables avant d'engager la procédure de licenciement" et que l'employeur se contente de répondre qu'il n'avait pas à proposer au salarié un…

17446

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.308

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 112 et 114 du code de procédure civile ; Attendu que selon le second de ces textes, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que, selon le premier de ces textes, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

17447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672

Cour de cassation

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société [1] a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire par un jugement du conseil de prud'hommes rendu à son encontre au profit de Mme [C], sa salariée, au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande l'ordonnance retient que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis sont exécutoires de droit en application des articles R. 1454-28 et R.

17448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée produisait des décomptes sur lesquels elle avait indiqué une durée de travail hebdomadaire de 55 heures, et qu'elle justifiait avoir été payée en « forfait-jours » à compter de janvier 2008, ce qui tendait à confirmer rétrospectivement que sa durée réelle de travail excédait celle, de 38h30, mentionnée dans son contrat de travail, sans quoi l'employeur n'aurait eu aucune raison de proposer le passage à un forfait en jours ; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de toutes ses demandes de rappel de salaire, qu'elle ne produisait pas des éléments de nature à étayer suffisamment sa demande, quand la salariée produisait des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant au juge…

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