Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée19 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

Le 27 septembre 2011, il a été révoqué de ses fonctions de cogérant par la société Gestbouch en sa qualité d'associé unique de la société X... Bertrand Restauration. M. Y... a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, rappels de salaire et indemnités consécutives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 19 juin 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné la société X... Bertrand Restauration à verser à M Y... la somme de 3 000 ¿ au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la société X... Bertrand Restauration à verser à M Y...

17462

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 15/04364

Cour d'appel

de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur [F] [M] sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes déféré a : Condamné la société AMBROISE CROIZAT à payer à Monsieur [F] [M] la somme de : '50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, '500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes, Débouté la société AMBROISE CROIZAT de sa demande reconventionnelle, Condamné la société AMBROISE CROIZAT aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

mis les dépens à sa charge ; Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST : - dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €, - fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux : - 2 356,96 € à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, - 235,69 € au titre des congés payés afférents, - 6 148,60 € à titre d'indemnité…

Montant détecté : 16 698 €Licenciement+11
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17464

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.373

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Weberhaus Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la promesse d'embauche faite à M. X... valait contrat de travail, que M. X...

17465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

au titre d'une activité déjà rémunérée, a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2°/ que sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que la qualification de salaire résulte exclusivement de la cause de la rémunération versée au salarié ; que, dès lors, la qualité de la personne ayant servi la rémunération est indifférente pour déterminer la nature juridique des sommes d'argent ; qu'au cas présent, en faisant abstraction des rémunérations que la SARL Simatel avait versées au époux X...

17466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.244

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence d'une relation de travail alors que, saisie d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail, elle devait apprécier l'ensemble des demandes en dommages-intérêts relatives à l'exécution de cette convention et à sa rupture, qu'elle estimait elle-même, suivant un chef non critiqué, correspondre à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

17468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, de laquelle elle a, par motifs propres et adoptés, déduit que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen pris en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., représentant la pharmacie B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...

17469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

prévues au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire sur la période antérieure au 2 janvier 2009, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'Etablissement centre Georges-François Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement centre Georges-François Leclerc à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...

17470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.375

Cour de cassation

du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Groupe mondial tissus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe mondial tissus à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...

17471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

à 340h43 par mois, correspond au travail effectif ; qu'il estime illégale la clause contractuelle prévoyant un capital temps en l'absence d'un accord d'entreprise le permettant ; que la société JPV conclut à la validité du système contractuel de capitalisation des heures supplémentaires permettant aux conducteurs polonais, l'ayant eux mêmes demandé, pour cause d'éloignement familial, d'obtenir un repos de remplacement de plus longue durée et verse au dossier les protocoles d'accord concernant ce point ; qu'elle maintient que les heures réellement effectuées ont été régulièrement rémunérées ; qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse…

17472

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.259

Cour de cassation

à 293h40 par mois, correspond au travail effectif ; qu'il estime illégale la clause contractuelle prévoyant un capital temps en l'absence d'un accord d'entreprise le permettant ; que la société JPV conclut à la validité du système contractuel de capitalisation des heures supplémentaires permettant aux conducteurs polonais, l'ayant eux mêmes demandé, pour cause d'éloignement familial, d'obtenir un repos de remplacement de plus longue durée et verse au dossier les protocoles d'accord concernant ce point ; qu'elle maintient que les heures réellement effectuées ont été régulièrement rémunérées ; qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse…

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