Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307

Cour de cassation

1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ; que concernant la prime d'ancienneté, la cour relève qu'une demande en paiement de la somme de 273,92 euros brut avait été sollicitée en première instance, outre les congés payés afférents, et que cette demande est dans le débat, même si elle a été omise dans les nombreuses demandes formées en cause d'appel par le conseil du salarié ; qu'au vu des bulletins de paye produit aux débats, la cour est en mesure de chiffrer le montant de la prime d'ancienneté que la société CL Jura devra verser à l'appelant à la somme suivante : - 190,15 euros bruts (9507, 71 euros x 2 %) outre 19,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports…

17474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.461

Cour de cassation

du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail s'analysait en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires concernant les heures complémentaires, et en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail s'analyse en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en…

17475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve versés aux débats au terme de laquelle elle a constaté, par motifs adoptés, que le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les forfaits de défraiement ne pouvaient couvrir les frais réellement exposés et, par motifs propres, que même en imputant l'intégralité des frais professionnels revendiqués par le salarié sur sa rémunération, celle-ci est…

17476

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue, à compter du 12 juin 2008 ; qu'elle a été licenciée le 27 mai 2009 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement du foyer et nécessitant son remplacement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de limiter en conséquence à une certaine somme son indemnité pour rupture abusive alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

17477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.824

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 juin 1992 en qualité d'ingénieur système par la société Computer associates ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'ingénieur support ; que, licencié pour motif personnel le 26 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre un rappel de salaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2277 du code…

17478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'association Mieux vivre chez soi de ce qu'elle admet que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence daté du 16 mai 2013 a omis de prononcer sa mise hors de cause dans son dispositif ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012 et 16 mai 2013), que Mme Z... a été engagée par Georges X...

17479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Hewlett Packard France hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CPM Sales Force devenue CPM France, le 2 avril 2001 en qualité de chef de secteur ; que le 30 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur prenant effet le 30 novembre 2007, en invoquant le non paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le

17480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2011 ; qu'elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes tendant à la nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, en paiement de rappel d'heures supplémentaires et tendant à dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

17481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012 pour obtenir la requalification de ses divers contrats en un contrat à durée indéterminée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

17482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

» ; qu'il était encore prévu que le temps de travail du personnel roulant ne pouvait excéder « 88 heures par quatorzaine » et « par période de douze semaines consécutives » ; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » ; qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L.

17483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.887

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2014), que M. X..., engagé le 1er mai 1983 par la société TRT aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Thales, affecté ensuite à un poste de business segment manager, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, notamment par voie de présomptions graves, précises et concordantes, il appartient au juge, devant lequel l'employeur invoque plusieurs éléments pour établir…

17484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.463

Cour de cassation

; qu'aux termes du second, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2007, la société Crédit immobilier de France a été condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 21 avril 2009, Pôle emploi a saisi la même juridiction d'une requête en omission de statuer pour obtenir la condamnation de la société à lui rembourser des allocations de chômage en application de l'article L.

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