Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée14 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
937

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

La société INTERTEK OCA FRANCE a pour activité la réalisation d'inspections, d'analyses, notamment dans le secteur pétrolier et de la chimie. Monsieur [V] [E] a été embauché à compter du 21 avril 2014 par la société INTERTEK OCA FRANCE par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2014 en qualité de responsable laboratoire, statut cadre, position 2-1, coefficient 115 de la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC. A compter du 28 mars 2016, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 3 mai 2016.

Montant détecté : 77 507 €Licenciement+15
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938

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2020) et les pièces de la procédure, M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, par la société Alliance transport et accompagnement - Île de France (ATA-IDF) par contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, pour la période du 3 mai au 30 juin 2010, pour un volume horaire de 40 heures par mois. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, moyennant un volume horaire porté à 110 heures par mois à compter du 1er août 2010. 2.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-18.680

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2021), M. [O] a été engagé, en qualité de technicien puis de comptable par la société Fallon, le 27 juin 2011. 2. Ayant démissionné le 20 décembre 2017 avec effet au 20 février 2018, il a saisi le 14 mai 2018 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Le syndicat CFDT construction et bois des deux Savoie est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme globale de 9 000 euros au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'après avoir retenu que le salarié avait

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 28 octobre 2020), M. [J] a été engagé en qualité d'ingénieur d'études, par la société Altran technologies, le 16 décembre 2008. A compter du mois de novembre 2011, il a bénéficié de la qualité de salarié protégé au titre de divers mandats. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le 22 avril 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

941

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée signé le 20 février 2019, avec effet au 29 octobre 2018, en qualité de fleuriste. La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020. Par jugement du 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a : dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ; dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;

Montant détecté : 6 523 €Licenciement+13
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942

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 20-20.897

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 2. La société Harsco Metals et Minerals France s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande qui tendait à lui faire inscrire sur le bulletin de paie un crédit d'heures de repos compensateur. 3. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et exactement qualifiée en premier ressort, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Harsco Metals et Minerals France aux dépens ;

Astreinte / reposIrrecevabilité+2
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943

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 1994, M. [Y] a saisi la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail entre les parties intervenue à la date de son départ de l'entreprise en janvier 1993 est imputable à la SARL [V], aux motifs que cette dernière ne lui versait plus ses salaires, ne lui permettait pas de prendre tous ses congés payés, qu'après son dernier retour de congés elle l'avait changé de poste, qu'elle lui avait supprimé son véhicule de fonction et augmenté l'ampleur des déplacements à réaliser, qu'elle ne lui avait pas réglé des heures supplémentaires, et que les repos compensateurs n'avaient pas été pris.

Montant détecté : 10 294 €Licenciement+15
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944

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-25.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2020), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur par la société Sarrazin le 28 novembre 2015. 2. L'employeur a notifié au salarié son licenciement le 8 mars 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur. Examen du moyen énoncé du moyen 4.Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter ses demandes de rappel d'heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de le condamner à rembourser la provision accordée en référé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4

945

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il a réalisé 41 missions étalées sur une période de plus de 35 mois. La Sas Klinzing Frères et Cie l'a finalement embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2018, au poste de chauffeur avitailleur, pour une durée de travail mensuelle de 180 heures. Par lettre du 4 mars 2019, reçue le 7

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité de chauffeur, le 11 juin 2004, par la société France balayage. 2. Le 25 janvier 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire, puis le 23 avril 2018, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant ces mesures, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la sanction disciplinaire et la rupture de son contrat de travail et solliciter diverses sommes consécutives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la sanction disciplinaire du 25 janvier 2018 et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors : « 2° / que selon l'article L.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218

Cour d'appel

« - NE RECONNAÎT PAS l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [S] [L], - DIT qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. [S] [L] , - CONFIRME le licenciement pour inaptitude de M. [S] [L] , notifié le 3 février 2018, - DÉBOUTE M. [S] [L] de toutes ses demandes, - DIT qu'il n'y a pas lieu au remboursement des allocations-chômage à pôle emploi par la SARL Diva , - CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens. ». Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 janvier 2021, M. [S] [L] a relevé appel de cette décision.

Montant détecté : 13 566 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/04238

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros. La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne. Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie. A la suite d'une visite de pré-reprise le 9 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, et déclaré M. [B] « inapte à tout poste ».

Montant détecté : 3 000 €Contrat de travail+8
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