Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.212

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas respecté les termes de l'accord litigieux, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail et conforme à l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ), M. [K] a été engagé le 12 avril 2010 par la société Wipro Limited en qualité de business development manager. La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes. 3. Il a été licencié le 29 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014,

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), Mme [G] a été engagée le 6 septembre 2010 par Mme [Z]-[M], qui exploite une activité d'auto-école, suivant contrat de professionnalisation, en qualité de secrétaire. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2011 et la salariée a occupé à compter de cette date la fonction d'enseignante de conduite. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2014 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3. Elle a été licenciée le 17 décembre 2014. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première,

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2019), M. [B] a été engagé en septembre 2010 par la société Rapidepannage en qualité d'aide-mécanicien. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 juillet 2015. Il a saisi 25 avril 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), la société Ambulances Europe a engagé M. [F] en qualité de chauffeur ambulancier à compter du 1er mars 2010, d'abord par plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011. 2. Le salarié a démissionné de son poste avec effet au 29 décembre 2015. 3. Il a saisi le 27 décembre 2017 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231 -1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M. [M] soutient que l'employeur : - l'aurait soumis à une amplitude de travail incompatible avec l'obligation de protéger efficacement la santé et la sécurité des salariés ; - aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en le soumettant à une charge de travail excessive qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé ; cependant, la nullité de la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), suivant contrat de travail du 29 juillet 2011, M. [E] a été engagé par la société P.T.S. outillage en qualité de directeur des ventes. A compter du 1er juillet 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Sam outillage au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur des ventes grands comptes. 2. Le 28 juillet 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 3. Le 16 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020), M.[B] a, à compter du 6 décembre 2006, été engagé en qualité d'employé polyvalent de nuit par la société Eco Châteauroux qui exploite un hôtel. Par avenant du 15 mars 2013, le salarié a été promu aux fonctions d'adjoint de direction. 2. Le 12 octobre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 3 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les périodes qu'il a qualifiées d'astreintes constituent des périodes de travail effectif, et de le

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2019), Mme [I] a été engagée à compter du 26 septembre 2011 par la société Solutions productives pour exercer les fonctions d'assistante-consultant, catégorie cadre. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et à l'accord collectif de branche du 22 juin 1999 annexé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 4 octobre 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.477), Mme [C] a été engagée, le 9 janvier 2006, par la société Laboratoires Alter en qualité de business unit manager. 2. La salariée a été licenciée le 29 novembre 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages-intérêts au

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [O] épouse [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de directrice d'établissement, par la société Manoir de la Pommeraie, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pavonis santé. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 28 septembre 2016, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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