Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du…

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 8 janvier 2020) rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de médecin généraliste ou de médecin urgentiste par l'Agence de santé des îles Wallis-et-Futuna (l'agence de santé) au cours de la période allant du 18 septembre 2016 au 15 janvier 2018 par une succession de contrats de travail à durée déterminée. 2. Le salarié a saisi le 21 mars 2017 la juridiction du travail de Mata'Utu, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'agence de santé à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen,

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines et de la communication interne le 19 juillet 2010 par l'association IRP Auto gestion. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. 3. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2015. 4. Licencié le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2017 de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article

953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

Monsieur [X] [D] a été embauché le 9 juillet 2007 par la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF TRANSPORT) en qualité de pointeur 1er degré. Par avenant du 30 août 2013, il a été affecté de manière permanente sur le quai nuit avec des horaires de travail sur la tranche 23h-7h, puis par avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h . La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+14
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954

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021), M. [B] a été engagé en qualité de responsable comptable et financier, le 3 octobre 2005, par la société Armement Dhellemmes, aux droits de laquelle se trouve la société Klipper. 2. Licencié le 28 octobre 2015 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement à titre de dommages-intérêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ;

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.372

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 février 2021) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 février 2019, pourvois n° 17 24 369 et a), M. [K] et quatre-vingt-deux autres salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) ont été affectés dans les « formations locales de sécurité »(FLS) de ses établissements, et ont, de ce fait, été soumis à un rythme de travail dit « 24x48 » prévu par le titre 8 du code de gestion des personnels du CEA, alternant, dans le cadre de cycles de quatre semaines, des vacations d'une amplitude de travail de 24 heures 30 minutes, comprenant 4 heures 30 minutes de repos et pause repas, et des périodes de repos de quarante-huit heures. 3. Un certain nombre d'agents de ces FLS, dont les

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), suivant deux contrats de mission conclus du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 et du 2 janvier 2014 au 1er août 2014, la société Mission interim (l'entreprise de travail temporaire) a mis M. [X] à la disposition de la société Vestalia (l'entreprise utilisatrice), respectivement en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35 h, puis en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. 2.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

958

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

La société Libella (ci-après la 'Société') est une société d'édition qui rassemble en France les éditions Buchet Chastel, Phébus, Libretto, Delpire Editeur, les éditions photosynthèses et qui appartient au groupe Libella qui comporte notamment 4 sociétés d'édition. Par contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2009, Mme [N] [B] a été engagée par la société Libella en qualité de directrice commerciale pour être en charge de « la politique commerciale et marketing de l'ensemble des marques du Groupe Libella à l'exception de la marque Le Temps Apprivoisé ». La convention collective nationale applicable est celle de l'édition. La Société a initié un projet de réorganisation impliquant la suppression de 16 postes et la version définitive du 'document unilatéral' prévu à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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959

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [X] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] du groupe [5] à compter du 08 février 2008 avec une prise de poste au 28 avril 2008, en qualité de conseillère financier et déléguée vente aux entreprises. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. A compter de mars 2018, la société [7] a été racheté par le groupe [4] sous le nom commercial S.A.S [4]. Madame [X] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 01 décembre 2017, renouvelé de manière continue. Par décision du 01 août 2019 du médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+17
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960

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [P] a été engagé le 1er octobre 2006 par la Société française du radiotéléphone (la société) en qualité d'ingénieur grands comptes. 2. Ayant démissionné le 13 mai 2016, il a saisi le 20 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif

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