Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée9 février 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de protection par la société Etude et prévention des risques (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016. 2. Le 30 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2020) M. [R] a été engagé par la société Neos software development integration, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 105, à compter du 3 janvier 2011. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours. 2. Elu délégué du personnel suppléant, le salarié a refusé, le 21 septembre 2015, de signer l'avenant proposé par la société tendant à modifier l'organisation de son temps de travail. 3.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. / Ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail du salarié. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 est ainsi libellée : "Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, nous avons entrepris récemment la restructuration de la force de vente. C'est ainsi qu'a été mise en place pour les salariés relevant de cette catégorie à laquelle vous appartenez, un plan de rémunération variable permettant ainsi d'adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mars 2016, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.086

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [W] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des élément suffisamment précis et circonstanciés, à relever que celui-ci « fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [L] a été engagé le 9 décembre 2008 par la société Affaires et tourisme, aux droits de laquelle est venue la société Chabe Rhône-Alpes, en qualité de directeur commercial et d'exploitation. 2. Licencié le 28 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2014 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-25.781

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2019), Mme [E] a été engagée le 4 octobre 2010 par la société ERT technologies, en qualité de technicienne de paies, puis d'assistante RH et enfin, à compter du 1er décembre 2014 comme responsable RH. 2. Licenciée le 16 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
Enregistrer Lire
958

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère. 2. Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud'homale de réclamations relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), M. [M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.