Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée16 mars 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-42.850

Cour de cassation

Selon l'article 124, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; il résulte de l'article 572, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile que l'instance qui a donné lieu à la décision rendue par défaut est reprise en cas d'opposition de la partie défaillante.

6110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.812

Cour de cassation

Les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-40.875

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement de salaires et de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement (inexactement qualifié en dernier ressort) étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-44.078

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 24 juillet 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Chateau-Thierry, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 22 mai 1997 ; que M. Y... en qualité de mandataire, a adressé le 22 octobre 1997 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne

Procédure prud'homaleDéchéance+1
Enregistrer Lire
6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-40.432

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Atendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41.052

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41.051

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Commerce), au profit : 1 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du Garage Z... Michel, domicilié ..., 2 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.830

Cour de cassation

l'employeur" ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; que M. Y... a établi que la société Filanova n'avait subi aucune perte dans les affaires Triumph et Aljoro ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... a également démontré la parfaite rigueur de sa gestion et le plein succès de ses initiatives dans les affaires Textile d'Ardoix, Filix Lestex, Bayer, Soierie Bordet Albaud, Ruillier, Baumgartner Industries ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse à ces moyens déterminants et quelle a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que loin de générer une baisse de production l'activité de M.

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 98-40.178

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 10 janvier 1995 en qualité d'auxiliaire de vie, afin d'assurer le remplacement de Mme Z... temporairement absente pour maladie depuis le 22 décembre 1994 ; qu'il était prévu que le contrat prendrait fin de plein droit le jour du retour de la salariée remplacée ; que l'arrêt de travail de Mme Z... prenant fin le 21 janvier 1995 et son retour étant prévu pour le 23 janvier suivant, l'employeur a mis fin au contrat de Mme Guerin le 21 janvier 1995 ; que Mme Z... n'ayant pas repris le travail et ayant donné sa démission le 21 décembre 1995, Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de dommages intérêts pour rupture anticipée et injustifiée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que Mme X...

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.676

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prudhommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ; Attendu que pour déclarer irrecevable en raison de sa forclusion la demande de Mme B..., le jugement énonce que par application cumulée des articles 53 et 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'article 78 du décret du 27

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.597

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Otra s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à une créance salariale ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Otra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.317

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de salaires, congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que pour refuser à M. X... le statut de salarié et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne produit aucune fiche de salaire relative à sa double fonction et, qu'ayant concédé à la société Procar l'exploitation d'un brevet d'invention d'antivol de voiture, il n'a jamais été salarié de la dite société mais gérant, de droit, puis de fait, sans aucun lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui d'une part a inversé la charge de la preuve et d'autre part n'a pas recherché si les fonctions de directeur de production n'étaient

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.