Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée24 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 97-41.062 formé par M. Alain Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° J 97-41.244 formé par : 1 / la société Foucher Lebrun Val-de-Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 58200 Alligny-Cosne, 2 / la société GMD Exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), en présence de : - M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société financière de gestion d'entreprise (SFGE), demeurant ..., - le CGEA, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M.

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.128

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Paul Z..., ayant exercé sous l'enseigne "CRET", demeurant ..., 80200 Péronne, 2 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M.

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.127

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section Industrie), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Paul Z... ayant exercé sous l'enseigne CRET, domicilié ..., 80200 Péronne, 2 / de l'AGS-ASSEDIC Oise Somme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M.

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alberic Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Presses de Nevers, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / du CGEA-IDF Ouest (75-78-92) (anciennement GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40.827

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort de conseil de prud'hommes ; Attendu que la SCOP l'Avenir s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus, en ce qui concerne un certain nombre de salariés, sur une demande dont les éléments ou l'un d'entre eux excédaient le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, que ces jugements étant susceptibles d'appel à l'égard de MM. XL...,

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.562

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que les fonds recueillis par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement et que ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan d'épargne ; que la SCOP L'Avenir a, en application de ce texte, établi le 1er janvier 1988 un plan d'épargne d'entreprise comprenant un fonds commun de placement dénommé FC PAD (Avenir développement) ainsi qu'un second dénommé FC PAP (Avenir premier) ; que les sommes collectées sur la prime de fin d'année ont été utilisées à la libération de parts sociales de la SCOP L'Avenir ; que celles-ci ont perdu le caractère de rémunération versée en contrepartie du travail pour devenir des parts sociales ;

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.203

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 8 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, M. Z..., agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 octobre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.709

Cour de cassation

l'employeur a rompu ce contrat le 22 juin 1992 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que "la lettre de rupture s'entendait pour faute grave avec effet immédiat, n'accordant au salarié que 5 jours de délai" ; Attendu, cependant, qu'en retenant d'une part, que la rupture était immédiate, d'autre part, que l'employeur avait accordé au salarié un délai de 5 jours, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-43.916

Cour de cassation

l'employeur de ses propres associés il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... ès qualités et le CGEA d' Annecy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-11.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 351-17, alinéa 3, et R. 351-28-3 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, les sommes indûment perçues donnant alors lieu à répétition ; que, selon le second texte, sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 les personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ce revenu ; qu'il en résulte qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration faite par le travailleur à l'occasion de la souscription d'une demande d'

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-42.826

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 97-42.826, E 97-42.827, F 97-42.828, H 97-42.829, G 97-42.830, J 97-42.831, K 97-42.832, M 97-42.833, N 97-42.834, P 97-42.835, Q 97-42.836, R 97-42.837 et S 97-42.838 formés par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, agissant en la personne de son président, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation de treize jugements rendus le 10 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section industrie) , au profit : 1 / de la société Azur aéronautique, société anonyme dont le siège était ..., 2 / de M.

6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-43.268

Cour de cassation

Viole les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et 123, alinéa 1er, et 124 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'un salarié, ayant fait l'objet d'une radiation, et tendant désormais à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif du redressement judiciaire, alors que la radiation est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement.

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