Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée31 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.808

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 1994 ; qu'en soutenant que la société Somafi était demeurée son employeur, il l'a attraite devant la juridiction prud'homale en paiement de salaires à compter du 5 juillet 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme correspondant aux salaires pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, alors, selon le moyen, que si le licenciement prononcé pour le compte de l'employeur par une personne sans qualité ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il emporte néanmoins rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Sotral, filiale de la société Somafi, n'ayant pas eu qualité

6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-40.033

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement à titre d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes à titre de congés payés afférents, d'indemnité de fin de contrat et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997,…

6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-45.770

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant villa "La Louise" quartier Saint-Alimen, 83630 Régusse, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro-Jet, société à responsabilité limitée, dont le siège est à ..., défenderesse à la cassation ; En présence du : CGEA, ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.350

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Cotra le 22 mars 1978 en qualité de mécanicienne en confection ; qu'à compter du 1er juin 1992, elle s'est placée en congé sabbatique pour une durée de six mois ; qu'elle n'a pas réintégré son poste à l'issue de la période convenue et a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme X... devait reprendre son emploi ou un emploi similaire à l'issue de son congé sabbatique se terminant le 30 novembre 1992 et que son refus persistant de réoccuper son poste de travail constitue une faute grave ;

6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.843

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 novembre 1982 par la société Steca, entreprise de transport, en qualité d'employé technique, devenu attaché commercial interne cadre, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 décembre 1994 et été licencié pour faute grave le 13 décembre 1994 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de solde de prime de fin d'année, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué relève que le salarié, cadre d'expérience dans les transports routiers, a transmis une demande de transport à l'assureur et fait exécuter ce

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-44.332

Cour de cassation

l'employeur n'a pas versée à la caisse de retraite complémentaire doit être garantie par l'AGS, la cour d'appel relève que la part patronale des cotisations non payées aux caisses créancières constitue une créance salariale comme née directement de l'exécution du contrat de travail ; Attendu, cependant que, si l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à la caisse complémentaire de prévoyance, prévue par la convention collective, est une créance née en exécution du contrat de travail, opposable à l'AGS, la demande de paiement de la part patronale des cotisations dues à la caisse complémentaire de retraite des cadres ne constitue pas une créance du salarié mais une dette de l'entreprise dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement en…

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.972

Cour de cassation

il résulte de la procédure devant la cour d'appel que cette dernière s'est appuyée sur les pièces régulièrement versées aux débats par les parties, dont elle a souverainement apprécié la portée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aunis ambulances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.766

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude P..., mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Ramo, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Niort (section industrie), au profit : 1 / de M. Régis X..., demeurant ..., 2 / de M. Gilles Y..., demeurant Saint-Romain des Champs, 79230 Prahecq, 3 / de M. XD... Bureau, demeurant ..., 4 / de M. Daniel Z..., demeurant ..., 5 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 6 / de Mme Christine B..., demeurant ..., 7 / de M. Bruno C..., demeurant ..., 8 / de M. Alfred D..., demeurant ..., 9 / de M. Yves E..., demeurant ..., 10 / de M. Pierre F..., demeurant ..., 11 / de M.

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-43.833

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne la société Jacquemart Pose et le Centre de gestion et d'étude AGS de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.607

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le licenciement a été prononcé pendant le maintien provisoire de l'activité du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z..., à payer à M. Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences

6096

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.105

Cour de cassation

Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir et met fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande formée contre le mandataire liquidateur de son employeur ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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