Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.607

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.607

Non publiéLicenciementAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour mettre hors de cause M. A., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z. et pour condamner M. X., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z., à payer à M. Y. des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'en tardant à prononcer le licenciement de l'intéressé ce mandataire de justice a privé le salarié de la garantie de l'AGS et lui a causé un préjudice tant financier que moral qui doit être réparé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z., à payer à M. Y. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jacky Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale B), au profit de M. Patrice Y..., demeurant 16420 Brigueuil,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

2 / M. A..., ancien administrateur judiciaire de M. Jacky Z..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte le maintien provisoire de l'activité du débiteur peut être autorisé par le tribunal qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, l'administration de l'entreprise étant alors assurée par l'administrateur qui reste en fonctions ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z... et pour condamner M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z..., à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'en tardant à prononcer le licenciement de l'intéressé ce mandataire de justice a privé le salarié de la garantie de l'AGS et lui a causé un préjudice tant financier que moral qui doit être réparé ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié par l'administrateur provisoire le 4 mai 1994 et alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que le licenciement a été prononcé pendant le maintien provisoire de l'activité du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z..., à payer à M. Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137233fcd58014677407564

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233fcd58014677407564.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.