Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée7 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6073

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.446

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mmes F... et H..., MM. D..., I..., K..., P..., R..., XW... et XB... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont divers éléments, relatifs au paiement de leurs salaires, ne constituaient qu'un seul chef de demande, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Attendu que Mme U..., MM. XX..., XZ..., XD... et XJ...

6074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 98-40.192

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 19 décembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nancy un avocat s'est pourvu en cassation au nom de la société des Transports FRA, M. X..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, contre un jugement rendu le 7 novembre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui n'indiquant pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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6075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-44.509

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ; Attendu que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de sa liquidation judiciaire par le liquidateur ; Attendu qu'il résulte des termes de sa déclaration de pourvoi que la société SO CO BA M a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 1997, au cours de l'instance au fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi qu'elle a formé seule contre le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan rendu le 19 juin 1997, sans le concours du liquidateur de la société, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

6076

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.501

Cour de cassation

l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture de ce contrat, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que la rupture lui était imputable puisqu'il avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail n'entraîne pas à lui seul la rupture de ce contrat,

6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-41.403

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait reçu les bulletins de paie sans protestation ni réserve et ne rapportait pas la preuve que des sommes lui étaient dues ; Attendu, cependant, que la preuve du paiement du salaire ne peut résulter de la simple acceptation par le salarié du bulletin de paie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur, débiteur de l'obligation, ne rapportait pas la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute Mme Y... de sa demande de

6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.775

Cour de cassation

par arrêt du 21 mai 1996, condamné l'UDSMG clinique chirurgicale dite le Pavillon de la Mutualité à payer à M. X... diverses sommes à titre d'heures de délégation et d'indemnités de congés payés avec intérêts de droit sur ces sommes ; que soutenant que les intérêts ne pouvaient courir que sur les sommes effectivement dues au salarié, le Pavillon de la Mutualité a déduit de l'assiette de calcul des intérêts les cotisations sociales salariales ; que contestant cette manière de faire, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de sa décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt interprétatif d'avoir dit que les intérêts alloués par la cour d'appel dans sa décision du 21 mai 1996 sont dus sur les salaires nets versés au

6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.994

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de 18 mois ; que son contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 25 avril 1996 ; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale de son contrat de travail et non-respect de la procédure ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. A... fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Péronne, 20 décembre 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. Y... n'était pas justifiée par une faute grave, en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 455-1 du nouveau Code de procédure civile, L.

6080

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.874

Cour de cassation

l'employeur, résulte du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité d'horticulteur exercée par la société Fleur Van Der Mey, dans une partie des locaux qui lui étaient sous-loués, continuait effectivement celle de M. X... et dans cette éventualité, si elle se poursuivait avec les mêmes moyens, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le transfert d'une entité autonome conservant son identité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet,

6081

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349

Cour de cassation

par ordonnance du 23 décembre 1992 un liquidateur a été désigné en la personne de M. X... qui a procédé le 22 janvier 1993 au licenciement de M. Y... engagé le 4 novembre 1989 en qualité de directeur commercial adjoint ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement énonçait les termes de société en liquidation et que la cour d'appel qui a constaté que le fondement du licenciement était la procédure prévoyant la dissolution immédiate d'une compagnie

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Securial France le 13 mai 1991 en qualité d'agent de surveillance, affecté au magasin Coop du Neuhof ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que, le 22 décembre 1992 après 19 heures, M. X... s'est servi une baguette de pain appartenant au magasin ; qu'il a voulu payer ce pain le 23 décembre 1992 vers 9 heures et qu'il a été convoqué peu après par le gérant ;

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.442

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société anonyme Sawaco Hocosa, demeurant 70300 Luxeuil-les-Bains, 2 / la société Sawaco Hocosa, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence des ASSEDIC-AGS de Belfort, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM.

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-40.380

Cour de cassation

par arrêt du 18 mai 1995, d'avoir fixé à la somme de 81 819,08 francs la créance de celle-ci à l'encontre de la liquidation de la société PME assurances, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les pourvois formés contre l'arrêt du 18 mai 1995 déclarant le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 mai 1995 ; Mais attendu que, par arrêt du 31 mars 1990,

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