Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée5 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.010

Cour de cassation

par contrat de travail d'initiative emploi en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'il lui semble qu'après l'avertissement, Mlle X... n'est jamais revenue à la boutique de Sully-Sur-Loire, ni n'a donné les motifs de son absence ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la

6062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.206

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 1989, décidé que la participation des salariés à la grève n'était pas constitutive d'une faute lourde et a annulé les licenciements en ordonnant les paiements à chacun d'eux des salaires du 16 juin 1988 jusqu'à leur réintégration ; que, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 26 juillet 1990 a infirmé cette décision en retenant que le licenciement était justifié par une faute lourde ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Casation du 20 mai 1992 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de 4 mois prévu à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; qu'entre temps, la société Unigarde Midi-Pyrénées est devenue le 14 septembre 1989 la société de…

6063

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.659

Cour de cassation

l'Association pour la garantie des salaires (AGS), dont le siège social est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

6064

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.447

Cour de cassation

l'employeur de souscrire un contrat d'assurance au profit des salariés, ni rechercher les dispositions de cet accord fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'indemnité journalière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., ès qualités et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UNEDIC - AGS - CGEA d'Ile-de-France ;

6065

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.378

Cour de cassation

l'employeur est dans l'obligation de résilier le contrat de travail pour fin de chantier et qu'il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur dans ladite lettre, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ; Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes aux dépens ;

6066

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.321

Cour de cassation

il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 janvier 1993 que la gérante statutaire de la société SENAP, Mme X..., a été relaxée du chef d'abus de biens sociaux ; qu'en relevant que Mme X... aurait, contrairement à son père, M. X..., été condamnée pour abus de biens sociaux par le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 janvier 1993, pour en déduire qu'il n'était pas établi que la prétendue gérance de fait de M. X...

6067

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.827

Cour de cassation

Vu les articles 400, 401 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'appelant au paiement de dommages-intérêts après avoir constaté l'extinction de l'instance consécutive à son désistement, l'arrêt retient que son appel était abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que la demande incidente en paiement de dommages-intérêts ait été formée préalablement au désistement du même jour, en sorte que celui-ci a produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

6068

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.974

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 1992, le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes a prononcé le redressement judiciaire de la société et a arrêté un plan de redressement le 30 août 1993 ; que, le 12 décembre 1993, la moitié des actions de la société a été cédée à la société Groupe 2 ; que cette dernière a procédé à des restructurations ; que la société PBI a proposé à Mme X... un nouveau poste avec une réduction de salaire ; que, suite au refus de la salariée d'accepter cette modification, la société a procédé à son licenciement pour motif économique le 2 février 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6069

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45.349

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 1987 au motif énoncé d'insuffisance professionnelle ; Sur les trois premiers réunis : Attendu que la BCI fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, que le salarié ayant expressément admis, dans ses conclusions, l'existence de la régression des résultats, en 1986, invoquée par l'employeur même s'il contestait en être la cause, la cour d'appel devait la tenir pour constante et se

6070

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44.794

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 27 mai 1988 par la société Christian Gardin Organisation devenue la Compagnie générale d'organisation (CGO) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; que la liquidation judiciaire de la CGO ayant été prononcée, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 5 juin 1991, fixé la créance de M. X... au passif de la CGO ; qu'ayant perçu du GARP une somme inférieure au montant de sa créance, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit décidé que sa créance serait garantie à hauteur du plafond 13 prévu par l'article D. 143-2, alinéa premier du Code du travail ; Attendu que, pour dire

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6071

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 96-44.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé en qualité de directeur du département diagnostic par la société Compagnie générale d'organisation (CGO) le 6 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; que, la liquidation judiciaire de la société CGO ayant été prononcée, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 25 juin 1991, fixé la créance de M. Z... au passif de la CGO ; qu'ayant reçu du GARP une somme inférieure au montant de sa créance, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit décidé que sa créance serait garantie à hauteur du plafond 13 prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la créance de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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