Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée11 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-42.026

Cour de cassation

La cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce avait entraîné le retour du fonds à son propriétaire, a fait ressortir que l'activité n'avait pas totalement disparu, que les autres éléments incorporels du fonds subsistaient et que les éléments corporels avaient fait retour au bailleur qui s'en était ensuite séparés, a pu en déduire le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes ou d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et que le bailleur était tenu de reprendre le personnel par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.

6050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.270

Cour de cassation

par jugement rendu le 19 janvier 1994 ; que la procédure de redressement judicaire de la société précitée a été ouverte le 15 février 1994 ; que M. Z... a alors demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner à l'AGS de garantir le paiement de sa créance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS, l'ASSEDIC de Haute-Normandie et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1996) d'avoir fixé le montant de la garantie à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions à l'assurance chômage, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est due dans la limite du plafond treize lorsque les créances résultent de la loi, du règlement ou de la convention collective et dans la limite du plafond quatre dans les autres cas ;

6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 98-41.794

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 13 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 3 février 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 98-41.793

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 13 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 3 février 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

6055

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 98-41.792

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 13 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 3 février 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

6056

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 98-41.689

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration orale faite le 11 février 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Créteil, M. Z... s'est pourvu en cassation, au nom de M. X..., contre un jugement rendu le 12 décembre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

6057

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.357

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que, saisi par MM. X..., Y..., Z..., B..., Franchi, D..., E..., F... et G..., de demandes en paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Nice a, par jugements avant dire droit prononcés le 21 janvier 1997, ordonné la "réouverture des débats en vertu de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile afin d'entendre tous sachants sur la demande formulée au titre du

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+3
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6058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.260

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. D'Angelo s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments, relatifs au paiement d'une "prime d'ancienneté sur troisième mois", de rappels de primes annuelles et d'ancienneté, ne constituaient qu'un seul chef de demande, de nature salariale, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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6059

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 98-43.224

Cour de cassation

par déclaration orale qu'il a faite le 11 juin 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Montbrison, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 juin 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six

Procédure prud'homaleDéchéance+1
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6060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.218

Cour de cassation

l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, au moment de la dénonciation, libérer par écrit le cadre de la clause d'interdiction ; que, dans ce cas, l'indemnité mensuelle constituant la contrepartie financière de la clause est payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt énonce que l'employeur a délié M. Y...

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