Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.793

Arrêt du 6 mai 1999Pourvoi n° 98-41.793

Non publiéCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... n° 11, 06800 Cagnes-sur-Mer,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section industrie), au profit :

1 / de Mme Hélène Y..., mandataire liquidateur de la société Cosma Armatures, dont le siège est demeurant ...,

2 / de la Caisse des congés payés, dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS CGEA du Sud-Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 13 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 3 février 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372355cd580146774086c7

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