Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée19 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.190

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance au titre d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 8 janvier 1997) d'avoir décidé qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société CBIZ et de l'avoir en conséquence débouté de ces demandes en invoquant des moyens tirés, d'une part, d'une violation de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mai 1996 ayant clôturé, pour insuffisance d'actif, la liquidation judiciaire de la société CBIZ et ayant prononcé, à l'égard de Mlle X..., en sa qualité de gérante de

6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.382

Cour de cassation

l'employeur est confronté ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les salaires de M. Y... des mois de janvier à mars 1994 ne lui ont été payés que fin avril 1994 par le représentant des créanciers, pour en déduire que le salarié pouvait, à bon droit, prendre acte de la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, dès le 8 avril 1994, sans rechercher - comme elle y était invitée par les conclusions d'appel - si le retard de paiement n'était pas dû, exclusivement, aux difficultés économiques auxquelles la société Gara était confrontée, lesquelles ont pu être partiellement et progressivement surmontées à compter du 8 avril 1994, date à laquelle la poursuite de l'exploitation a été accordée par le tribunal de commerce de Grenoble, confirmée

6039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.414

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à fixer sa créance au titre du solde de son salaire de novembre 1995, au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement énonce que l'acompte correspondant au solde de salaire, dont le salarié sollicite le paiement, figure sur le bulletin de salaire ; que le non-paiement de cet acompte n'est pas prouvé et que le conseil de prud'hommes ne dispose d'aucun document pouvant justifier la perception ou non d'un tel acompte ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve par tous moyens du non-paiement de cet acompte ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-43.659

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 1991, la société Solazur a été déclarée en redressement judiciaire ; que cette procédure a été étendue à la société Solo Club par décision du 25 novembre 1991 ; que par nouvelle décision du 17 août 1992, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement desdites sociétés par la cession de leurs actifs au profit de la société Top Club Santé ; que par arrêt du 3 février 1993, la cour d'appel, reformant cette décision, a arrêté le plan de redressement par la cession au profit de la Caisse régionale de crédit agricole ; que se prévalant d'une créance de salaires et d'indemnités de congés payés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de

6041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.415

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à fixer sa créance au titre du solde de son salaire de novembre 1995, au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement énonce que l'acompte correspondant au solde de salaire, dont le salarié sollicite le paiement, figure sur le bulletin de salaire ; que le non-paiement de cet acompte n'est pas prouvé et que le conseil de prud'hommes ne dispose d'aucun document pouvant justifier la perception ou non d'un tel acompte ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve par tous moyens du non-paiement de cet acompte ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

6042

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.032

Cour de cassation

par lettre du 6 décembre 1990 ; que le même jour, a été conclue une transaction concernant la rupture du contrat de travail ; que par lettre du 8 janvier 1991, la société MMB a procédé, à nouveau, au licenciement de M. Y... ; que le 5 décembre 1991 a été conclue une transaction entre ce dernier, la société MMB et la société Adam ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents et d'un complément de salaire qu'il prétendait lui être dû au titre de "l'intéressement" sur la cession des titres et des actifs de la société MMB et de ses filiales ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes ;

6043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.131

Cour de cassation

par jugement du 24 janvier 1995, a décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative ; que cette décision a été infirmée, le 26 février 1996, par la cour d'appel de Bordeaux, qui, après avoir constaté que Mme X... avait été employée et licenciée par l'Office du tourisme, ayant un statut d'association, a estimé que le litige, né du licenciement et concernant "deux personnes de droit privé liées par un contrat de travail régi par les règles de droit privé", relevait de la seule compétence du conseil de prud'hommes ; que, par arrêt du 16 juillet 1998, la Cour de Cassation a constaté la déchéance du pourvoi de l'Office du tourisme de Carcans-Maubuisson et du mandataire liquidateur de cet office et a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi formé par la commune de Carcans-Maubuisson ;

6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375

Cour de cassation

La carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.652

Cour de cassation

Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon ces textes, le salarié, dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ; Attendu que M. X...

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Isabelle X..., mandataire liquidateur de la société Sopha Imaging, demeurant ..., 2 / de la société Sopha Médical, dont le siège est ..., 3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.769

Cour de cassation

considérant que des rémunérations supérieures au montant minimum prévu par la convention collective du bâtiment applicable devaient néanmoins être garanties selon le plafond 13, la cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-41.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section Industrie), au profit de M. Bouffard, pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements Guillet, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence : - du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du lac, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

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