Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.073
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 96-43.073
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philémon X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sécurial France, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Securial France le 13 mai 1991 en qualité d'agent de surveillance, affecté au magasin Coop du Neuhof ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que, le 22 décembre 1992 après 19 heures, M. X... s'est servi une baguette de pain appartenant au magasin ; qu'il a voulu payer ce pain le 23 décembre 1992 vers 9 heures et qu'il a été convoqué peu après par le gérant ; que, selon M. Z..., à la question de savoir à qui le pain avait été payé, le salarié s'était montré effronté vis-à-vis de lui ; que de tels faits, contraires aux règles concernant l'achat de marchandises par le personnel du magasin, ainsi que l'effronterie à l'égard du chef de magasin, non contestée, constituent à la charge du salarié une faute grave avec toutes conséquences de droit, s'agissant de surcroit de faits réitérés ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sécurial France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137233ecd580146774074a1
