Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-43.268
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1999
- Numéro d'affaire
- 96-43.268
Résumé
Viole les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et 123, alinéa 1er, et 124 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'un salarié, ayant fait l'objet d'une radiation, et tendant désormais à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif du redressement judiciaire, alors que la radiation est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement.
Extrait
Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et 123, alinéa 1er, et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption ; Attendu que M. X..., licencié par M. Y... qui l'employait en qualité de menuisier, a saisi la juridiction prud'homale en 1986 ; que l'affaire a été radiée du rôle le 28 octobre 1986 ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 8 avril 1987 ; que l'affaire ayant été rétablie, elle a fait l'objet, le 5 avril 1990, d'une nouvelle radiation avant d'être reprise une seconde fois ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant désormais à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif du redressement judi…