Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.597

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-45.597

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Otra, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Otra s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à une créance salariale ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Otra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372336cd58014677406de3

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