Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.432

Arrêt du 11 mars 1999Pourvoi n° 97-40.432

Non publiéCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section activités diverses), au profit :

1 / de la société Les Camélias, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers de la SARL les Camélias,

3 / de l'ASSEDIC de Seine et Marne, dont le siège est ...,

4 / de la Délégation régionale UNEDIC AGS Ile de France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Atendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137233dcd580146774073b6

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