Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 559
Dernière décision affichée3 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 559 décisions
6121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.222

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude B..., exerçant sous l'enseigne TGOC, domicilié Centre Initia, Parc de la Porte nord, 62700 Bruay-la-Buissière, 2 / M. Jérôme Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Claude B..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Paul A..., demeurant ..., 2 / de M. X..., délégué syndical CFTC, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M.

6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-43.604

Cour de cassation

La créance de dommages-intérêts allouée au salarié en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion se rattache directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, et non à une action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ; elle est donc garantie par l'AGS.

6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.044

Cour de cassation

Les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail. Elles ne sont donc pas garanties par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.319

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'une réorganisation peut justifier un licenciement pour motif économique même en l'absence de difficultés économiques ; que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise avait été restructurée à la suite de la perte d'exploitation du fonds de commerce de gros ménager, a néanmoins retenu, pour dire que le licenciement était injustifié, que l'employeur ne justifiait pas de réelles difficultés économiques a, dès lors, violé l'article L.

6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-22.157

Cour de cassation

L'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes, prévue par l'article L. 442-13 du Code du travail, est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur. L'AGS, tiers au contrat de travail, dispose donc d'un droit propre de contester le principe et l'étendue du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes.

6127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.271

Cour de cassation

l'employeur, le salarié était en droit de se prévaloir du bénéfice de la clause de non-concurrence, que le préavis n'était pas effectué par le salarié et que l'AGS devra sa garantie pour la somme globale, dans les limites légales et réglementaires rappelées par les articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Qu'en statuant come elle l'a fait, alors que, d'une part la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due mois par mois pendant la durée de l'interdiction de concurrence à compter du jour du licenciement et alors que, d'autre part, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les seules

6129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.298

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Jardin de Paris, domicilié ..., 2 / de M. Y..., syndic de la société Floralux, domicilié ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., 4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 5 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Girard, MM.

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.665

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Y... systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la CGEA IDF-Est, dont le siège est ..., 4 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Y... systèmes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM.

6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 juillet 1995 que l'omission de la mention prévue à l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié est indemnisée sur la base de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les indemnités pour irrégularités de la procédure sont englobées dans les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé une somme équivalente à six mois de

6132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-41.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère d'urgence, inévitable et indispensabe pendant la période d'observation, l'administrateur peut-être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; Attendu que, pour condamner la société Bec Index au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée à chaque salarié indique seulement que le juge-commissaire a autorisé le licenciement de sept salariés au cours de la période d'observation et que le salarié fait partie du

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